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Direction de la séance

Projet de loi

Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 95 rect. nonies

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ, HOUPERT, PIERRE, CARDOUX, SAVIN, CHAUVEAU, de LEGGE, Bernard FOURNIER, BEAUMONT, HYEST, SIDO, BIZET, DOLIGÉ et LAMÉNIE, Mme TROENDLE et M. REVET


ARTICLE 20 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la première phrase du premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « six mois avant le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « le 31 août ».

Objet

Suite à l’adoption de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, les élus municipaux doivent redéfinir, avant le 30 juin 2013, les règles de composition du conseil communautaire du groupement dont leur commune est membre.

Si le nouvel article L. 5211-6-1 du CGCT maintient le principe d’un accord local, il l’encadre désormais d’un certain nombre de principes :

-          chaque commune doit disposer au moins d’un siège ;

-          aucune commune ne peut se voir octroyer plus de la moitié des sièges ;

-          l’accord doit tenir compte du poids démographique de chaque commune ;

-          le nombre total de sièges à répartir entre les communes ne peut excéder celui fixé par le tableau prévu à l’article L. 5211-6-1 du CGCT, augmenté des sièges octroyés aux communes qui n’auraient, en cas de désaccord, bénéficié d’aucun siège lors de la répartition des sièges du tableau, à la proportionnelle, selon la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cadre des nombreuses recompositions de périmètres intercommunaux en cours, la loi dite « Richard », adoptée le 31 décembre 2012, a modifié ces règles, en permettant aux élus municipaux de se répartir un volant de sièges supplémentaires de 25%. Cette disposition vise à faciliter la conclusion d’accords locaux.

Toutefois, ce texte a également remis en cause les accords qui avaient pu être conclus à la fin de l’année 2012, dans un certain nombre de territoires. L’adoption tardive de cette loi rend donc nécessaire le report de la date butoir fixée aux communes pour définir un accord entre elles, du 30 juin au 31 août 2013.

Cette proposition de modification est sans impact sur l’échéance du 30 septembre 2013, date à partir de laquelle les préfets seront tenus de prendre les arrêtés visant à constater, le cas échéant, une absence d’accord et à procéder à la répartition automatique des sièges, selon les modalités prévues du II au VI de l’article L. 5211-6-1 du CGCT.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.