Direction de la séance |
Projet de loi Élections locales et calendrier électoral (2ème lecture) (n° 406 rectifié , 404 ) |
N° 290 rect. 14 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 20 |
Alinéa 25
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 273-5.- Le conseiller communautaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le premier des candidats non élus ayant figuré sur la même liste de candidats conseillers communautaires telle que définie au a) du I. de l’article L. 273-4-1.
« Au cas où la liste de ces candidats est épuisée, le remplacement est assuré par les conseillers municipaux et d’arrondissement, élus sur la même liste dans l’ordre de leur présentation à partir du premier. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, le seconde n’accède pas au conseil communautaire et le remplacement est assuré par le conseiller de l’autre sexe venant ensuite dans l’ordre de la liste.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la cohérence du système de remplacement, en cas de vacance de siège, des conseillers communautaires élus par « fléchage » sur une liste. Les conseillers en cause étant répartis sur les trois premiers cinquièmes de la liste (ou la totalité si leur nombre est élevé), des conseillers municipaux non élus communautaires sintercalent entre eux.
Dans le cas où lensemble des candidats communautaires « fléchés », y compris le ou les suppléants éventuels, ont déjà été désignés à lassemblée communautaire, lordre de suppléance « subsidiaire » ne doit pas partir du conseiller municipal suivant le dernier des candidats communautaires (qui, à la limite, pourrait ne pas avoir été élu conseiller municipal) mais du premier des conseillers municipaux nayant pas été candidat au conseil communautaire. Cet ordre de priorité, dune part respecte la cohérence globale de la liste, dautre part permet de disposer dun plus grand nombre de suppléants possibles.
Le débat au Sénat na pas fait apparaître de préférence pour rechercher seulement dans la fin de la liste municipale les « suppléants supplémentaires » en cas dépuisement de la liste des candidats fléchés. Il est donc cohérent dorganiser cette suppléance à partir du début de la liste globale, quitte pour certains conseillers à renoncer à leur droit de suppléance en faveur délus situés plus loin sur la liste. Cest dailleurs la solution retenue, dans lalinéa suivant du même article, dans le cas de sièges vacants à la suite dune annulation contentieuse partielle dune liste municipale.
Il convient en outre de sassurer que cette suppléance dans lordre des conseillers « non-fléchés » nentraîne pas dexception à la parité. Si, parmi ces conseillers appelés successivement à la suppléance communautaire, se suivent deux personnes de même sexe, la seconde doit renoncer à laccès à linstance communautaire au profit de la personne de sexe opposé qui suit sur la liste.