Direction de la séance |
Projet de loi Élections locales et calendrier électoral (2ème lecture) (n° 406 rectifié , 404 ) |
N° 285 11 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 20 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’annulation de l’élection de l’ensemble du conseil municipal d’une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. En cas de suspension de membres d’un conseil municipal par le tribunal administratif en application de l’article L. 250-1, le mandat des élus en cause est suspendu dans les mêmes conditions s’ils sont au nombre des conseillers communautaires de la commune.
Objet
Le projet traite à juste titre du droit des conseillers communautaires de poursuivre leur mandat intercommunal en cas de dissolution et de suspension collective du conseil municipal. La dissolution est prononcée par le Gouvernement en Conseil des ministres (en application de l’article L. 2121-6 du Code général des collectivités territoriales) pour des motifs tirés des difficultés de fonctionnement d’une municipalité, ne mettant pas en cause la légitimité du mandat de ses membres. Elle peut être précédée d’une suspension provisoire. Il est donc cohérent, dans l’intérêt de la vie communautaire, de laisser siéger au conseil communautaire les élus issus de cette commune jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil municipal qui suit obligatoirement la dissolution.
Mais les cas d’annulation de l’élection et de suspension individuelle de certains élus par le juge (en application de l’article L. 250-1 du Code électoral, pour motif tiré d’une participation à une irrégularité électorale) doivent également être résolus. Ils étaient jusqu’à présent traités implicitement par l’article L. 5211-8 du CGCT (« le mandat des délégués suit celui du conseil municipal qui les a élus »), qui n’est plus applicable à des conseillers élus directement par les électeurs.
Dans ces cas d’interruption du mandat par le juge, l’intérêt de la continuité de l’activité communautaire cède devant la perte de légitimité électorale des représentants de la commune. Il convient donc d’ajouter une disposition prévoyant que les mandats intercommunaux cessent en même temps que les mandats municipaux des intéressés. La commune ne sera donc plus représentée au sein de l’assemblée intercommunale jusqu’au renouvellement du conseil municipal, à l’issue duquel de nouveaux conseillers communautaires seront élus.