Direction de la séance |
Projet de loi Élections locales et calendrier électoral (2ème lecture) (n° 406 rectifié , 404 ) |
N° 282 rect. bis 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GOURAULT, M. JARLIER, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et MM. CAPO-CANELLAS, DENEUX, GUERRIAU, MERCERON, TANDONNET, VANLERENBERGHE et DUBOIS ARTICLE 20 |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
l'élection du ou des conseillers communautaires a lieu pour l'ensemble de la commune comme s'il n'y avait pas de sectionnement
par les mots :
le conseil municipal désigne dans les conditions de l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales les conseillers communautaires
Objet
Cet amendement vise, dans les communes de 1000 habitants et plus comprenant des communes associées ou des sections électorales, à permettre au conseil municipal de la commune de désigner des représentants à l’intercommunalité et d’éviter ainsi que des sections électorales ou des communes associées soient totalement écartées de la désignation des conseillers communautaires.
Le système du fléchage sur les listes municipales n’est pas adapté au sectionnement électoral lorsque les sections électorales ou les communes associées ne disposent pas de sièges au titre de leur répartition entre les différentes sections électorales de la commune.
Il s’agit, dans ce cas, de proposer une solution de compromis face à un dilemme entre le risque d’une surreprésentation des communes, composées de sections électorales ou de communes associées, au sein des intercommunalités (si l’on accepte la représentation de droit des maires délégués par exemple) ou au contraire de marginalisation des électeurs des sections ou des communes associées, si la section ne désigne aucun élu intercommunal.
C’est pourquoi cet amendement propose de retenir une règle de désignation par le conseil municipal qui représente toutes les sections électorales et les communes associées.