Direction de la séance |
Projet de loi Élections locales et calendrier électoral (2ème lecture) (n° 406 rectifié , 404 ) |
N° 130 rect. ter 13 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. ROCHE et GUERRIAU ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 191. – Chaque canton du département élit un membre au conseil départemental à l’exception des unités urbaines de plus de 100.000 habitants.
« Dans ces unités urbaines, le nombre de sièges à pourvoir correspond au nombre de cantons au 1er janvier 2013.
« Les conseillers départementaux sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours. Chaque liste comporte autant de noms que de sièges à pourvoir. Elle est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Pour être élue au premier tour, la liste arrivée en tête doit avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart du nombre des électeurs inscrits.
« Les listes présentes au premier tour et dont le résultat est supérieur à 5 % des suffrages exprimés, peuvent fusionner entre les deux tours.
« Peuvent figurer au second tour, les listes ayant obtenu au moins 12,5 % du nombre des électeurs inscrits au premier tour.
« À l’issue du tour de scrutin où l’élection est acquise, les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation à la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptible d’être proclamé élu. »
Objet
L’auteur de cet amendement propose d’introduire une novation dans le mode de scrutin des conseillers départementaux selon la typologie de leurs territoires :
- Dans les grandes villes : scrutin de liste à la proportionnelle. En effet, actuellement, le conseiller général y est souvent méconnu, tout comme ses attributions et les limites de son canton. Le passage à une élection au scrutin de liste permettra de palier à ces inconvénients.
- Dans le reste du département : scrutin uninominal à deux tours selon les dispositions actuellement en vigueur. Il s’agit en effet de maintenir l’ancrage territorial fort entre l’élu, son territoire à taille humaine et sa population. A contrario, la création d’un binôme dilue la reconnaissance du conseiller départemental, tout comme la répartition des missions et compétences. De même le redécoupage par une division par deux des cantons, va se traduire, dans les territoires ruraux, par de vastes espaces composés de nombreuses communes ce qui éloignera le conseiller départemental de ses habitants.
Par cet amendement, le nombre de conseillers départementaux ne change pas. Le lien entre l’élu et les habitants se trouve renforcé en ville et maintenu en milieu rural. La parité se trouve favorisée par le scrutin de liste dans les grandes villes.
Enfin, cette disposition préfigure de l’adoption d’un nouveau mode de scrutin pour les députés, un certain nombre au scrutin de liste sur la circonscription nationale, les autres au scrutin uninominal, dans des circonscriptions clairement identifiées par les habitants.