Direction de la séance |
Projet de loi Élections locales et calendrier électoral (2ème lecture) (n° 406 rectifié , 404 ) |
N° 103 10 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Lorsqu'un candidat souhaite se prévaloir de l'investiture d'un parti, il doit fournir, lors du dépôt de sa candidature, une attestation dudit parti. Le modèle d'attestation est défini par décret. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 21.
Dans ses décisions DC 2012-4604 AN et DC 2012-4636 AN, le Conseil constitutionnel n’a pas sanctionné des usurpations manifestes, considérant que les campagnes électorales qui avaient précédé l’élection avaient permis de prévenir suffisamment l’électeur.
Il est arrivé, notamment lors des dernières élections législatives, que des candidats non-investis par un mouvement politique, s’en prévalent en l’imprimant sur leurs bulletins de vote.
En effet, l’article 52-3 du code électoral prévoit que chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.
Le bulletin de vote est pourtant le document central de l’élection. Entretenir des doutes sur l’investiture du candidat, par une usurpation abusive ou litigieuse du logo sur le bulletin est très dommageable pour le candidat régulièrement investi mais également pour la formation qui l’a soutenu.
De plus, le bulletin de vote étant tardivement rendu public, il est impossible pour le candidat de s’opposer à cette manœuvre, en vertu de l’article 49 du code électoral.
Cet amendement propose d'officialiser les investitures des partis par une attestation spécifique fournit lors du dépôt des candidatures.