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Direction de la séance

Projet de loi

Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 34

28 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 290-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes déléguées qui ont été substituées aux communes associées en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l’absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion, parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le ressort de l’ancienne commune associée ou à défaut parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre. »

II. Le I entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

Objet

La loi du 17 mai 2013 a supprimé les sections de communes (sauf quatre pour l’ensemble de la France). Cette mesure concerne aussi les communes associées ; de plus la plupart d’entre elles sont ramenées au rang de simples communes déléguées.

Or l’un des attributs des communes associées était d’avoir des délégués propres lors des élections sénatoriales. L’objet du présent amendement est donc d’atténuer la caractère trop radical de la loi du 17 mai 2013.