Direction de la séance |
Projet de loi Élection des sénateurs (1ère lecture) (n° 377 , 538 ) |
N° 18 rect. 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 294 du code électoral, il est inséré un article L. 294-… ainsi rédigé :
« Art. L. 294-... – Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, nul ne peut être élu candidat au deuxième tour s’il ne s’est pas présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »
II. - L’article L. 305 du code électoral est abrogé.
Objet
Dans le cadre de toute élection au scrutin majoritaire, seuls les candidats ayant obtenu au moins 12,5 % des suffrages peuvent se maintenir au deuxième tour. Cet amendement vise à étendre ce système aux élections sénatoriales au scrutin majoritaire.
Dès lors, l’article L. 305 du code électoral n’a plus de raison d’être dans la mesure où l’une des conditions pour pouvoir se présenter au second tour sera d’avoir été candidat au premier tour