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Direction de la séance

Projet de loi

Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 16

3 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l’article L. 294 du code électoral, il est inséré un article L. 294-… ainsi rédigé :

« Art. L. 294-... -  Dans les départements où sont élus deux sénateurs, l’élection a lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours, sans panachage. 

« Nul candidat d’un binôme n’est élu sénateur au premier tour de scrutin si son binôme n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.

« Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé. »

II. - Après l’article L. 299 du code électoral, il est inséré un article L. 299-… ainsi rédigé :

« Art. L. 299-... - Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin binominal, les candidats se présentent en binôme de sexe différent. Ils doivent mentionner dans leur déclaration de candidature, pour chaque candidat, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à les remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article L. O. 319. Ils doivent y joindre l'acceptation écrite des remplaçants, lesquels doivent remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.

« Le candidat et la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l’article L. O. 319 sont de même sexe.

« Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant des deux candidats du binôme. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour. »

III. - Au premier alinéa de l’article L. 294 du code électoral, les mots : « sont élus trois sénateurs ou moins » sont remplacés par les mots : « est élu un sénateur ».

Objet

Le I. de cet amendement prévoit que dans les département élisant deux sénateurs, l’élection se fera au scrutin binominal majoritaire à deux tours sans panachage.

Le II. précise que le binôme doit être composé d’un homme et d’une femme et introduit les conditions dans lesquelles la déclaration de candidature du binôme doit être faite : ainsi, afin de respecter la parité du binôme en cas de remplacement de l’un des deux membres, le suppléant doit être du même sexe que la personne qu’il est appelé à remplacer. Enfin, le III est une mesure de coordination visant à préciser les modalités d’élection des sénateurs dans le département où seul un sénateur est élu.