Direction de la séance |
Proposition de loi Expérimentation des maisons de naissance (1ère lecture) (n° 369 , 368 ) |
N° 1 25 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, PASQUET et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
1° Alinéa 1, première phrase
Remplacer les mots :
de structures dénommées
par les mots :
d’unités fonctionnelles ou services dénommés
2° Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
doit être attenante à
par les mots :
constitue une unité fonctionnelle ou un service d’
Objet
Les auteurs de cet amendement qui ne sont pas opposés à ce que les femmes enceintes puissent pouvoir opter pour un accouchement moins médicalisé, demeurent hostiles à l’idée que la structure réalisant ces accouchements, ne soit pas intégrée à des maternités. Bien que s’adressant à des situations apparemment sans risque, il convient, dans l’intérêt des femmes comme des enfants à naître, d’apporter toutes les garanties nécessaires.
Aussi, les auteurs de cet amendement proposent-ils que l’activité des maisons de soins de naissance soit intégrée à la maternité elle-même, soit sous la forme d’une unité fonctionnelle, soit sous celle d’un service.
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Proposition de loi Expérimentation des maisons de naissance (1ère lecture) (n° 369 , 368 ) |
N° 8 rect. 28 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD et ALFONSI, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER et TROPEANO ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La maison de naissance doit être attenante au service de gynécologie-obstétrique de l’établissement autorisé pour cette activité, avec lequel elle passe obligatoirement une convention après avoir recueilli l'avis favorable du chef de ce service.
Objet
Cet amendement propose une rédaction plus claire de nature à mieux garantir la sécurité des femmes et des nouveaux-nés. Par ailleurs, elle prévoit expressément l’avis du chef du service de gynécologie obstétrique.
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Proposition de loi Expérimentation des maisons de naissance (1ère lecture) (n° 369 , 368 ) |
N° 13 rect. 26 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GÉNISSON, Dominique GILLOT, ALQUIER, CAMPION, CLAIREAUX et DEMONTÈS, MM. GODEFROY, JEANNEROT et KERDRAON, Mmes DURIEZ et GHALI, MM. LABAZÉE, LE MENN, CAZEAU et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ, EMERY-DUMAS et SCHILLINGER, MM. TEULADE et VERGOZ, Mme LEPAGE et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La maison de naissance doit être contiguë à une structure autorisée pour l'activité de gynécologie-obstétrique avec laquelle elle passe obligatoirement une convention et avec laquelle un accès direct est aménagé, permettant notamment un transfert rapide des parturientes en cas de complication.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent s’assurer que toutes les garanties de sécurité seront mises en place pour les parturientes des maisons de naissance.
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Proposition de loi Expérimentation des maisons de naissance (1ère lecture) (n° 369 , 368 ) |
N° 2 25 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, PASQUET et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
une structure autorisée
par les mots :
un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé d'intérêt collectif autorisé
Objet
Dans la mesure où le financement de ces mesures est assuré par la dotation nationale destinée à assurer le financement des missions d’intérêt général, et comme aucune disposition ne prévoit dans cette proposition de loi que les tarifs qui seront appliqués aux parturientes seront au mieux les mêmes que ceux pratiqués dans les établissements de santé ne pratiquant pas de dépassements d’honoraires, les auteurs de cet amendement préconisent de limiter cette expérimentation à des structures publiques ou qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Alors que l’accès de toutes et tous aux soins, sans discrimination financière est une priorité du Sénat, qui devrait d’ailleurs faire l’objet d’une proposition de loi, il ne serait pas concevable que des structures lucratives puissent bénéficier de subventions publiques et appliquer par la suite des tarifs tels que seules les femmes les plus riches puissent opter pour ce type d’accouchement. Cela reviendrait à inciter les cliniques commerciales à se porter candidates pour cette expérimentation, à profiter des dotations publiques qui manquent cruellement aux cliniques publiques dont certaines ferment, pour ensuite pratiquer une sélection par l’argent des bénéficiaires de cette forme d’accouchement.
Pour éviter cette situation, il convient de limiter l’expérimentation à des structures qui ne poursuivent pas d’intérêt commercial.
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Proposition de loi Expérimentation des maisons de naissance (1ère lecture) (n° 369 , 368 ) |
N° 12 rect. 28 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD et ALFONSI, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER et TROPEANO ARTICLE 1ER |
Alinéa 1, première phrase
Après le mot :
sages-femmes
insérer les mots :
et des maïeuticiens
Objet
Cet amendement vise à rappeler que la profession de sages-femmes n'est pas exclusivement féminine. Les hommes, appelés maïeuticiens, ont aussi vocation à exercer en maisons de naissance.
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Proposition de loi Expérimentation des maisons de naissance (1ère lecture) (n° 369 , 368 ) |
N° 3 25 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, PASQUET et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Amendement de conséquence.
Dès lors que les maisons de naissance constituent un service ou une unité fonctionnelle d’un établissement de santé, son activité est naturellement comptabilisée avec celle de la structure dont elle dépend.
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Proposition de loi Expérimentation des maisons de naissance (1ère lecture) (n° 369 , 368 ) |
N° 9 rect. 28 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD et ALFONSI, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER et TROPEANO ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Sont prises en charge en maison de naissance les femmes dont la grossesse ne présente pas de risque selon les critères définis par la Haute autorité de santé et qui sont volontaires, après avoir été informées par voie écrite des conditions de leur prise en charge, notamment de l’absence de péridurale, des modalités de transfert le cas échéant, de la gestion des complications de l’accouchement et du suivi post-partum.
Objet
Cet amendement vise à préciser les conditions de prise en charge en maison de naissance. Il convient en effet de s’assurer que la femme a été informée correctement et qu’elle est bien volontaire afin d’éviter toute pression notamment à caractère idéologique ou une orientation forcée par manque de places dans une maternité.
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Proposition de loi Expérimentation des maisons de naissance (1ère lecture) (n° 369 , 368 ) |
N° 15 13 juin 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 9 rect. de M. BARBIER présenté par |
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M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après le mot :
notamment
Rédiger comme suit la fin de cet alinéa :
des tarifs pratiqués par la maison de naissance et par la structure autorisée pour l'activité de gynécologie-obstétrique avec laquelle elle a signé une convention.
Objet
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Proposition de loi Expérimentation des maisons de naissance (1ère lecture) (n° 369 , 368 ) |
N° 14 rect. 26 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GÉNISSON, Dominique GILLOT, ALQUIER, CAMPION, CLAIREAUX et DEMONTÈS, MM. GODEFROY, JEANNEROT et KERDRAON, Mmes DURIEZ et GHALI, MM. LABAZÉE, LE MENN, CAZEAU et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ, EMERY-DUMAS et SCHILLINGER, MM. TEULADE et VERGOZ, Mme LEPAGE et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’expérimentation des maisons de naissance ne doit pas obérer l’aménagement du territoire en matière d’égalité d’accès aux services de gynécologie-obstétrique. De même, l’égalité de traitement et de prise en charge des parturientes entre les établissements publics et privés doit demeurer un objectif incontournable de la politique de santé.
Objet
Cet amendement s’explique par son texte.
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Proposition de loi Expérimentation des maisons de naissance (1ère lecture) (n° 369 , 368 ) |
N° 4 25 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, PASQUET et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, sans toutefois faire obstacle à l’application de l’article L. 331-2 du même code
Objet
Le troisième alinéa de cet article autorise à déroger, pendant la période de l’expérimentation, à l’article L 162-1-7 du code du code de la sécurité sociale. Si l’intention de l’auteure de la présente proposition de loi est de déroger au mode habituel de rémunération des sages-femmes, intervenant dans les maisons de naissance, par exemple pour permettre la rémunération d’une éventuelle sage-femme supplémentaire, les auteurs de cet amendement considèrent opportun d’apporter une précision. En effet, cet article L 162-1-7 fait référence explicitement dans sa première phrase aux modalités de prise en charge par l’assurance maladie des frais liés à un acte remboursé par elle : «La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social (…) est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article ». Or, les femmes enceintes bénéficient d’une prise en charge à 100 % dans les conditions définies à l’article L. 31-2 du même code.
Afin que cette prise en charge soit garantie aux femmes accueillies dans ces strcutures, les auteurs de cet amendement proposent de compléter cet alinéa, en précisant que cette dérogation n’aura pas d’incidence sur les modalités de prise en charge par l’assurance maladie, afin que toutes les femmes bénéficient d’une prise en charge identique, indépendamment du lieu ou de la forme d’accompagnement et de naissance qu’elles auront choisi.
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Proposition de loi Expérimentation des maisons de naissance (1ère lecture) (n° 369 , 368 ) |
N° 7 25 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD et PLACÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ et Mme LIPIETZ ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les maisons de naissance ayant conclu une convention avec un établissement privé à but lucratif ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.
Objet
Seules les maisons de naissance ayant conclu une convention avec un établissement (public ou privé) à but non lucratif peuvent éventuellement bénéficier des MIGAC.
Ainsi, il n'est pas interdit à une maison de naissance de se conventionner avec une maternité privée commerciale mais elle ne pourra alors pas bénéficier du financement public pris sur l'enveloppe des Missions d'intérêt général.
Direction de la séance |
Proposition de loi Expérimentation des maisons de naissance (1ère lecture) (n° 369 , 368 ) |
N° 5 25 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, PASQUET et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
maisons de naissance autorisées à fonctionner à titre expérimental
par les mots :
établissements autorisés à accueillir à titre expérimental un service ou une unité fonctionnelle dénommé maison de naissance
Objet
Amendement de conséquence.
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Proposition de loi Expérimentation des maisons de naissance (1ère lecture) (n° 369 , 368 ) |
N° 10 rect. 28 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD et ALFONSI, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER et TROPEANO ARTICLE 3 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
sous réserve que le service de gynécologie obstétrique auquel elles sont attenantes ait une activité supérieure à 1000 accouchements par an
Objet
Le seuil opérationnel d'une maternité présentant toutes les garanties en matière de personnels et d'équipements est aujourd'hui déterminé à 1 000 accouchements par an. C'est pourquoi il est proposé d'adosser les maisons de naissance aux maternités ayant atteint ce seuil.
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Proposition de loi Expérimentation des maisons de naissance (1ère lecture) (n° 369 , 368 ) |
N° 11 rect. 28 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD et ALFONSI, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER et TROPEANO ARTICLE 3 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans les départements où une maison de naissance est autorisée, aucune autorisation d’activité de gynécologie-obstétrique située dans un rayon de 50 kilomètres ne peut être suspendue ou retirée pour un motif lié au volume de l’activité pendant la durée de l’expérimentation.
Objet
L’activité de la maison de naissance pourrait « siphonner » celle d’une maternité proche et entraîner sa fermeture. C'est pourquoi, il est proposé qu'aucune autorisation d'activité de gynécologie obstétrique ne peut être suspendue ou retirée dans un rayon de 50 kilomètres pour un motif lié au volume de l'activité pendant la durée de l'expérimentation.
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Proposition de loi Expérimentation des maisons de naissance (1ère lecture) (n° 369 , 368 ) |
N° 6 25 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, PASQUET et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Supprimer les mots :
, les conditions de prise en charge par l’assurance maladie de la rémunération des professionnels
Objet
Amendement de conséquence. Dès lors que les maisons de naissance constituent des unités ou services d’établissements de santé, il n’y a pas lieu de prévoir de mécanisme particulier de rémunération, les professionnels intervenant dans ces unités devenant des salariés ou des agents des établissements concernés.