Direction de la séance |
Proposition de loi Sanction commercialisation titres de transports par compagnies sur liste noire (1ère lecture) (n° 322 , 321 ) |
N° 1 6 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS au nom de la commission du développement durable ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
l’acquéreur et le passager
par les mots :
le passager ou l’acquéreur, si celui-ci n’est pas l’utilisateur du billet,
Objet
Cet amendement vise à déterminer plus clairement qui est destinataire de l’information sur l’identité du transporteur aérien.
Un billet d’avion peut en effet être acheté non pas par le voyageur lui-même, mais par un tiers pour le compte du voyageur. C’est le cas notamment dans la plupart des déplacements professionnels. Dans ce cas, le vendeur du billet se voit communiquer le nom du voyageur, mais il n’a pas la possibilité de le contacter et de l’informer directement. La loi doit donc prévoir ce cas de figure en indiquant que l’information est alors délivrée à l’acquéreur.