Direction de la séance |
Projet de loi Code forestier (1ère lecture) (n° 320 , 319 ) |
N° 1 6 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. Philippe LEROY au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 155-2. – Lorsque les ventes se font à un prix global déterminé au moment de la vente et sur pied, l'acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente dans le respect des conditions d'exploitation définies par le contrat. Le contrat fixe, au sein de la période d'exploitation, une ou plusieurs dates auxquelles tout ou partie des bois objet de la vente seront regardés comme livrés. Ces dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement, sans pouvoir excéder les délais de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours mentionnés à l'article L. 441–6 du code de commerce, à compter de la date de livraison. Une facture peut néanmoins être émise dès la signature du contrat pour la totalité des bois vendus. »
Objet
Cet amendement apporte quelques clarifications rédactionnelles au texte adopté par la commission :
- D'abord, la notion de vente en bloc est précisée, dans la première phrase, en la qualifiant de vente à un prix global déterminé à l'avance.
- Ensuite, la référence au permis d'exploiter est supprimée car un tel dispositif n'est pas toujours utilisé, notamment pour les ventes effectuées par les forestiers privés. La nouvelle rédaction fait référence aux conditions d'exploitation définies par le contrat, qui peuvent prévoir la délivrance d'un permis d'exploitation et une durée d'exploitation.
- L'amendement maintient le concept de "livraison fictive" des bois exploités sur pied, qui sont autant de tranches d'exploitation qui déclenchent le paiement. Pour autant, la vente est parfaite au jour de la signature du contrat et la propriété des bois objets de la vente à l'exploitant est totale. Il en assume l'ensemble des risques.
- Enfin l'étalement des paiements durant la période d'exploitation est permis par le nouvel article L.155-2 du code forestier, mais ces délais doivent respecter le cadre juridique posé par la loi de modernisation de l'économie (LME) en intervenant au plus tard 45 jours fin de mois et 60 jours calendaires, à compter de la date de livraison fictive définie contractuellement.