Direction de la séance |
Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 1 rect. bis 13 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE, CÉSAR et LENOIR ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 129
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les immeubles à propriétaire unique, les copropriétés et les bailleurs qui n’ont pas voté les dispositions prévues à l’alinéa précédent au 1er janvier 2015 se voient appliquer des sanctions qui sont déterminées par décret.
Objet
Larticle 1er ter prévoit la mise en service des installations de comptages avant le 1er janvier 2015 donne à cette loi les moyens datteindre ses objectifs de réduction de la consommation dénergie liée au chauffage.
Cette volonté de comptabilisation a été pour la première fois affirmée dans une loi de 1974, au lendemain du premier choc pétrolier, qui, faute de sanctions envers les copropriétés et les bailleurs, prévues dans le texte et dans ses décrets dapplication, na jamais été appliquée
Ainsi aujourdhui en France, seul 10% du parc concerné est équipé de comptage individuel de chauffage, contre 97% en Allemagne.
Afin de sassurer de la généralisation de lindividualisation des frais de chauffage, la Directive Européenne « Efficacité Energétique » a demandé aux Etats membres de prévoir des sanctions en cas de non application de ses recommandations, dont lindividualisation des frais de chauffage.
Cet amendement a donc pour but dassortir lobligation prévue à larticle 1 er ter de sanctions envers les copropriétés et les bailleurs qui nauraient pas voté lindividualisation des frais de chauffage au -delà du 1er janvier 2015, en conformité avec la loi Française et la Directive Européenne « Efficacité Energétique » .
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 2 7 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER, FISCHER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et LE SCOUARNEC, Mme PASQUET et M. WATRIN ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent au mécanisme prévu par le texte. Il constitue en effet une rupture d’égalité devant l’accès à l’énergie, sur la base de critères contestables et ne permettant d’atteindre les objectifs de réduction des consommations énergétiques envisagées.
Cet article contribue à poursuivre la logique de dérégulation et de libéralisation dans les secteurs de la production et de la distribution d’énergie de réseau.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 3 rect. 13 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et JARLIER, Mme FÉRAT, M. ROCHE, Mme LÉTARD, MM. ZOCCHETTO et PINTON et Mmes GOURAULT et MORIN-DESAILLY ARTICLE 12 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 314-9 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les zones de développement de l’éolien sont définies par le représentant de l’État dans le département en fonction des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien.
« Le dossier de création de zone de développement de l'éolien répertorie les principaux enjeux et servitudes situés sur le territoire des collectivités concernées. Les collectivités locales peuvent compléter le dossier de création de zone de développement de l'éolien sur les spécificités environnementales et paysagères locales. » ;
2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les zones de développement de l’éolien ».
Objet
Si la suppression de la ZDE permettra probablement de relancer temporairement le développement des projets, sa suppression brutale impliquera une perte immédiate de contrôle par les collectivités locales des modalités de mise en œuvre des projets au sein de leurs territoires et un risque accru d’opposition locale.
Les retours d’expériences des élus impliqués dans l’éolien montrent que la phase de ZDE constitue le moyen pour les collectivités locales de mener une réflexion territoriale préalable au développement des projets. Les élus disposent également d’un espace privilégié de discussion avec les développeurs pour envisager des partenariats public – privé permettant l’implication financière locale, publique et citoyenne. Avec le respect des objectifs du Grenelle, ce sont près de 17 Mds€ qui doivent être investis dans l’éolien sur nos territoires. L’investissement local dans les projets éoliens permet de renforcer les retombées économiques, bien au-delà de la classique redevance fiscale que perçoivent les collectivités. Ces dernières peuvent alors envisager le financement d’actions locales de maîtrise de l’énergie (bâtiments publics, lutte contre la précarité énergétique, etc.). La transition énergétique implique la participation des acteurs locaux concernés.
Le maintien des ZDE est donc essentiel mais elles doivent être simplifiées pour optimiser les coûts et délais qu’elles représentent car :
- certains éléments de la ZDE relèvent davantage de l’étude d’impact et viennent alourdir, complexifier et renchérir les dossiers ;
- certains éléments ont déjà fait l’objet d’un travail d’indentification des zones favorables lors de l’élaboration des Schéma Régionaux Eoliens ;
- l’analyse du potentiel éolien dans le cadre de la ZDE n’est pas nécessaire. Une analyse précise du gisement éolien est systématiquement réalisée lors de l’étude d’un projet afin de dimensionner le parc et d’en garantir la rentabilité aux financeurs.
Les collectivités doivent être informées par un bureau d’étude indépendant des principaux enjeux et servitudes sur leur territoire.
Les collectivités doivent garder la possibilité de réaliser des préconisations sur les aspects environnementaux et paysagers afin d’alerter les porteurs de projets sur les spécificités du territoire.
Cette simplification des ZDE devrait permettre d’instruire les demandes de création de ZDE en 1 ou 2 mois au maximum.
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N° 4 rect. 13 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, MAUREY et JARLIER, Mme FÉRAT, M. ROCHE, Mme LÉTARD, MM. ZOCCHETTO et PINTON, Mmes GOURAULT et MORIN-DESAILLY et M. MERCERON ARTICLE 12 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est ainsi rédigé :
« XI. – Pour les projets de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantés à terre dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, la demande d’autorisation d’urbanisme doit être accompagnée de l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être implanté et des communes situées à moins de 500 mètres de l'installation visée par le projet. »
Objet
Si la suppression de la ZDE permettra probablement de relancer temporairement le développement des projets, sa suppression brutale impliquera une perte immédiate de contrôle par les collectivités locales des modalités de mise en œuvre des projets au sein de leurs territoires et un risque accru d’opposition locale. La suppression des ZDE prive les collectivités territoriales concernées de la possibilité de jouer leur rôle en matière d'organisation territoriale des projets de leur territoire.
Il y a néanmoins lieu d’affirmer le rôle des collectivités en amont de la phase d’élaboration des projets éoliens afin :
- Que les collectivités soient informées dès le lancement d’études de projets éoliens sur leur territoire, ce qui leur permet d’informer la population et de répondre aux interrogations.
- De pouvoir coordonner les projets situés sur leur territoire qui peuvent être portés par différents porteurs de projets.
- De pouvoir orienter les porteurs de projets sur les spécificités locales, voire les accompagner sur certaines phases du projet (rencontre avec les propriétaires fonciers, études, etc.).
- De créer les conditions d’un échange permettant de mettre en oeuvre des partenariats public/privés robustes offrant aux collectivités et aux citoyens l’opportunité de participer, le cas échéant, au financement des projets.
Ces possibilités laissées aux collectivités locales sont essentielles à l’acceptabilité locale des projets et à la prise en compte des spécificités territoriales. Sans cette bonne acceptabilité locale, l’atteinte des 19 GW d’éolien terrestre d’ici 2020 ne pourra pas se réaliser.
En l’absence de concertation préalable, il est à craindre que la « course au foncier » constatée jusqu’à aujourd’hui se renforce, cette pratique étant incohérente si l’on s’inscrit dans une logique de développement durable et local. Le risque est d’induire des réactions conflictuelles locales nuisant à l’image de la filière tout en compromettant les chances d’aboutissement de ces projets.
Cet amendement rend donc obligatoire l’avis favorable de la commune d’implantation et des communes voisines lorsqu'elles sont également impactées. L’intervention des collectivités concernées avant même le dépôt d’une demande d’autorisation du projet doit ainsi garantir que le pétitionnaire élabore son projet en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux concernés et considère les attentes du territoire.
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N° 5 rect. 13 février 2013 |
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MM. DÉTRAIGNE, MAUREY et JARLIER, Mme FÉRAT, M. ROCHE, Mme LÉTARD, MM. ZOCCHETTO et PINTON, Mmes GOURAULT et MORIN-DESAILLY et M. MERCERON ARTICLE 12 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est ainsi rédigé :
« XI. – Pour les projets de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantés à terre dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, la demande d’autorisation d’urbanisme doit être accompagnée de l’avis favorable de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel adhère la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être implanté, ou en l’absence d’un tel établissement, de l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être implanté. »
Objet
Si la suppression de la ZDE permettra probablement de relancer temporairement le développement des projets, sa suppression brutale impliquera une perte immédiate de contrôle par les collectivités locales des modalités de mise en œuvre des projets au sein de leurs territoires et un risque accru d’opposition locale. La suppression des ZDE prive les collectivités territoriales concernées de la possibilité de jouer leur rôle en matière d'organisation territoriale des projets de leur territoire.
Il y a néanmoins lieu d’affirmer le rôle des collectivités en amont de la phase d’élaboration des projets éoliens afin :
- Que les collectivités soient informées dès le lancement d’études de projets éoliens sur leur territoire, ce qui leur permet d’informer la population et de répondre aux interrogations.
- De pouvoir coordonner les projets situés sur leur territoire qui peuvent être portés par différents porteurs de projets.
- De pouvoir orienter les porteurs de projets sur les spécificités locales, voire les accompagner sur certaines phases du projet (rencontre avec les propriétaires fonciers, études, etc.).
- De créer les conditions d’un échange permettant de mettre en oeuvre des partenariats public – privés robustes offrant aux collectivités et aux citoyens l’opportunité de participer la cas échéant au financement des projets.
Ces possibilités laissées aux collectivités locales sont essentielles à l’acceptabilité locale des projets et à la prise en compte des spécificités territoriales. Sans cette bonne acceptabilité locale, l’atteinte des 19 GW d’éolien terrestre d’ici 2020 ne pourra pas se réaliser.
En l’absence de concertation préalable, il est à craindre que la « course au foncier » constatée jusqu’à aujourd’hui se renforce, cette pratique étant incohérente si l’on s’inscrit dans une logique de développement durable et local. Le risque est d’induire des réactions conflictuelles locales nuisant à l’image de la filière tout en compromettant les chances d’aboutissement de ces projets.
Cet amendement rend donc obligatoire l’avis favorable de l’EPCI d’implantation. L’intervention des collectivités concernées avant même le dépôt d’une demande d’autorisation du projet doit ainsi garantir que le pétitionnaire élabore son projet en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux concernés et considère les attentes du territoire.
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N° 6 rect. bis 11 février 2013 |
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MM. RAOUL, MIRASSOU, COURTEAU, Martial BOURQUIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« INCITATION À LA MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS DOMESTIQUES D’ÉNERGIES DE RÉSEAU
II. – Alinéa 15, seconde phrase
Remplacer les mots :
ou bénéficiaire du bonus
par les mots :
le cas échéant
III. – Alinéa 38
Après le mot :
limite
insérer les mots :
de 200 %
IV. – Alinéa 39
Remplacer le taux :
100 %
par le taux :
200 %
V. – Alinéa 54
Après le mot :
limite
insérer les mots :
de 200 %
VI. – Alinéa 55
Remplacer le taux :
100 %
par le taux :
200 %
VII. – Après l’alinéa 72
1° Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 230-6. – I A. – Si la consommation d’un site résidentiel, pour l’une des énergies de réseau, est supérieure à 250 % du volume de base mentionné à la première phrase du II de l’article L. 230-5, le fournisseur, après avoir informé le consommateur et sauf opposition de sa part, informe un organisme désigné par décret.
2° En conséquence, alinéa 73
Supprimer la référence :
Art. L. 230-6
VIII. – Alinéas 73 et 74
Remplacer les mots :
les volumes
par les mots :
le triple des volumes
IX. – Alinéa 77
Rédiger ainsi cet alinéa :
« V. – Les sommes disponibles sur le fonds mentionné à l’article L. 230-11 sont consacrées, par un ou plusieurs organismes désignés par décret, à des aides à l’amélioration de la performance énergétique des logements. Ces sommes sont attribuées en prenant en compte les revenus des ménages et l’application éventuelle pour ces ménages du malus prévu au I.
X. – Alinéa 80, tableau, deuxième et troisième colonnes
Supprimer ces colonnes.
XI. – Alinéa 81, tableau, deuxième et troisième colonnes
Supprimer ces colonnes.
XII. – Alinéa 85, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ces taux sont déterminés de manière à couvrir les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par l’organisme prévu à l’article L. 230-5.
XIII. – Alinéa 90
1° Première phrase
Remplacer les mots :
fonds de compensation du bonus-malus
par les mots :
fonds du malus
2° Deuxième phrase
a) Supprimer les mots :
de solde
b) Remplacer les mots :
au dernier alinéa du même article
par les mots :
au V de l'article L. 230-6
XIV. – Alinéa 93
1° Première phrase
Supprimer les mots :
ou le versement du bonus
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
XV. – Alinéa 94
Supprimer les mots :
et de versement des bonus
XVI. – Alinéa 95
1° Première phrase
Supprimer les mots :
et du versement des bonus
2° Seconde phrase
Après le mot :
collectés
supprimer la fin de cette phrase.
XVII. – Alinéa 97
Supprimer cet alinéa.
XVIII. – Alinéa 98, première phrase
Supprimer les mots :
de versement des bonus et
XIX. – Alinéa 99, première phrase
Supprimer les mots :
l’ensemble des bonus versés et
XX. – Alinéas 101 et 102
Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs joignent à la déclaration le montant des malus collectés.
XXI. – Alinéa 105
Supprimer les mots :
et du versement des bonus
XXII. – Alinéa 107
Supprimer les mots :
ou qui doivent verser à leurs clients des bonus
XXIII. – Alinéa 124
Remplacer les mots :
fonds de compensation du bonus-malus
par les mots :
fonds du malus
XXIV. – Après l’alinéa 126
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les modalités du reversement, prévu au V de l’article L. 230-6, de sommes consacrées à des actions d’amélioration de la performance énergétique des logements ;
XXV. – Dans l’ensemble de l’article
1° Supprimer les mots :
des bonus et
2° Supprimer les mots :
du bonus ou
3° Supprimer les mots :
du bonus et
4° Supprimer les mots :
de bonus et
5° Supprimer les mots :
bonus et
6° Remplacer les mots :
bonus-malus
par le mot :
malus
XXVI. En conséquence, titre Ier
Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :
INCITATION À LA MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS DOMESTIQUES D’ÉNERGIES DE RÉSEAU
Objet
Cet amendement met l’accent sur l’objectif de réduction de la consommation d’énergie tout en conservant les importantes améliorations apportées par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Il propose, dans la continuité des amendements déposés en première lecture, de consacrer les sommes dégagées par le malus, non pas à un bonus qui ne serait pas nécessairement ciblé envers les ménages qui en ont le plus besoin, mais à la politique d’amélioration de la performance énergétique des logements, en visant en priorité les logements occupés par les ménages à faibles revenus. Le malus est ainsi, de manière claire, une taxe sur les consommations excessives séparée des tarifs eux-mêmes.
La suppression du bonus permet également de simplifier de manière notable le dispositif, car elle permet d’éviter la constitution d’un compte d’équilibrage complexe et porteur d’effets difficilement prévisibles. Les sommes prélevées sur le fond seront en effet celles qui ont été effectivement collectées et non celles qui seraient calculées à partir de taux calculés a priori sans correspondre toujours, a posteriori, aux montants effectivement collectés.
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N° 7 8 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, MIRASSOU, COURTEAU, Christian BOURQUIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 61, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Si la consommation d’un site de consommation résidentiel, pour l’une des énergies de réseau, est supérieure au triple du volume de base mentionné au c) du I de l’article L. 230-3, le fournisseur informe l’organisme prévu au I. À l’invitation de l’organisme, le consommateur déclare auprès de ce dernier, avant le 1er mai, les informations nécessaires au calcul des volumes de base telles que définies au I.
II. – Alinéa 62, première phrase
Remplacer les mots :
à leurs clients pour l’année en cours
par les mots :
à leurs clients qu’il a calculées en application du II pour l’année en cours ou pour l’année précédente
III. – Alinéa 75
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si les informations nécessaires au calcul des volumes de base n’ont pas été recueillies ou mises à jour au cours de l’année précédente en application du II de l’article L. 230-5, le malus est exigible au moment de l’émission de la facture suivant la transmission prévue au premier alinéa du III du même article.
Objet
Cet amendement est complémentaire à l’amendement précédent. Dans la mesure où le malus ne touchera qu’une proportion minoritaire de consommateurs, il ne paraît pas justifié de mettre en place un dispositif de collecte généralisée des données auprès de tous les consommateurs.
L’amendement propose donc :
– de s’adresser seulement aux consommateurs dont la consommation est supérieure à un montant défini comme le triple du volume de base défini pour un logement occupé par une personne, chauffage non compris ;
– de demander à ce consommateur les éléments qui permettent, le cas échéant, d’expliquer cette consommation par des éléments tels que le nombre d’occupants du logement ou le mode de chauffage ;
– d’appliquer ensuite le malus aux consommateurs dont la consommation peut toujours être considérée comme excessive une fois ces éléments pris en compte.
Les coûts de gestion sont ainsi nettement réduits grâce à la diminution des charges de saisie d’information et d’échanges de courriers ou de documents, ce qui permet de consacrer la part la plus importante possible du malus à son objet premier qui serait, selon l’amendement précédemment présenté, l’amélioration de la performance énergétique des logements, en visant en priorité ceux occupés par les ménages à faibles revenus.
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N° 8 8 février 2013 |
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MM. RAOUL, MIRASSOU, COURTEAU, Martial BOURQUIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
des bonus et
Objet
Amendement de conséquence par rapport aux amendements déposés sur l’article premier.
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N° 9 8 février 2013 |
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MM. RAOUL, MIRASSOU, COURTEAU, Martial BOURQUIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 1
Supprimer les mots :
bonus et
et remplacer les mots :
bonus-malus
par le mot :
malus
II. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
bonus-malus
par le mot :
malus
Objet
Amendement de conséquence par rapport aux amendements déposés sur l’article premier.
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N° 10 8 février 2013 |
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N° 11 8 février 2013 |
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MM. RAOUL, MIRASSOU, COURTEAU, Martial BOURQUIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 6 |
Alinéa 8
Supprimer le mot :
bonus
Objet
Amendement de coordination avec les amendements proposés sur l’article premier.
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N° 12 8 février 2013 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, M. GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 39
Remplacer le pourcentage :
300 %
par le pourcentage :
150 %
Objet
Dans la nouvelle rédaction proposée à l'issue des travaux de l’Assemblée nationale, le déclenchement de la deuxième tranche de malus se fait à un niveau de consommation sensiblement supérieur à celui présenté dans le texte d’origine, édulcorant en grande partie l'incitation à la sobriété visée par la loi. Le barème de bonus étant assis sur le premier quartile de consommation par énergie, il faudra être très vertueux pour bénéficier d’un véritable bonus net tandis que, pour les consommateurs médians (ceux de la deuxième tranche, assise sur les deuxième et troisième quartiles de consommation), le régime de malus est très modéré, rendant le dispositif moins lisible pour le consommateur et, par conséquent, l'incitation pour ce dernier à ramener sa consommation vers la première tranche, plus faible.
Le caractère incitatif s'en trouve très limité : seuls les consommateurs à la forte consommation énergétique, c'est-à-dire ceux dotés d'équipements spécifiques et ayant la plus faible élasticité prix, se voient appliquer un malus conséquent lorsqu’ils s’écartent de volumes de consommation raisonnables.
Ce nouveau barème limite la portée effective de la loi, et donc de l’incitation à la sobriété énergétique. Cet amendement permet d’y remédier.
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N° 13 8 février 2013 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, M. GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 40
Remplacer le pourcentage :
300 %
par le pourcentage :
150 %
Objet
Dans la nouvelle rédaction proposée à l'issue des travaux de l’Assemblée nationale, le déclenchement de la deuxième tranche de malus se fait à un niveau de consommation sensiblement supérieur à celui présenté dans le texte d’origine, édulcorant en grande partie l'incitation à la sobriété visée par la loi. Le barème de bonus étant assis sur le premier quartile de consommation par énergie, il faudra être très vertueux pour bénéficier d’un véritable bonus net tandis que, pour les consommateurs médians (ceux de la deuxième tranche, assise sur les deuxième et troisième quartiles de consommation), le régime de malus est très modéré, rendant le dispositif moins lisible pour le consommateur et, par conséquent, l'incitation pour ce dernier à ramener sa consommation vers la première tranche, plus faible.
Le caractère incitatif s'en trouve très limité : seuls les consommateurs à la forte consommation énergétique, c'est-à-dire ceux dotés d'équipements spécifiques et ayant la plus faible élasticité prix, se voient appliquer un malus conséquent lorsqu’ils s’écartent de volumes de consommation raisonnables.
Ce nouveau barème limite la portée effective de la loi, et donc de l’incitation à la sobriété énergétique. Cet amendement permet d’y remédier.
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N° 14 8 février 2013 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, M. GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 55
Remplacer le pourcentage :
300 %
par le pourcentage :
150 %
Objet
Dans la nouvelle rédaction proposée à l'issue des travaux de l’Assemblée nationale, le déclenchement de la deuxième tranche de malus se fait à un niveau de consommation sensiblement supérieur à celui présenté dans le texte d’origine, édulcorant en grande partie l'incitation à la sobriété visée par la loi. Le barème de bonus étant assis sur le premier quartile de consommation par énergie, il faudra être très vertueux pour bénéficier d’un véritable bonus net tandis que, pour les consommateurs médians (ceux de la deuxième tranche, assise sur les deuxième et troisième quartiles de consommation), le régime de malus est très modéré, rendant le dispositif moins lisible pour le consommateur et, par conséquent, l'incitation pour ce dernier à ramener sa consommation vers la première tranche, plus faible.
Le caractère incitatif s'en trouve très limité : seuls les consommateurs à la forte consommation énergétique, c'est-à-dire ceux dotés d'équipements spécifiques et ayant la plus faible élasticité prix, se voient appliquer un malus conséquent lorsqu’ils s’écartent de volumes de consommation raisonnables.
Ce nouveau barème limite la portée effective de la loi, et donc de l’incitation à la sobriété énergétique. Cet amendement permet d’y remédier.
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N° 15 8 février 2013 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, M. GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 56
Remplacer le pourcentage :
300 %
par le pourcentage :
150 %
Objet
Dans la nouvelle rédaction proposée à l'issue des travaux de l’Assemblée nationale, le déclenchement de la deuxième tranche de malus se fait à un niveau de consommation sensiblement supérieur à celui présenté dans le texte d’origine, édulcorant en grande partie l'incitation à la sobriété visée par la loi. Le barème de bonus étant assis sur le premier quartile de consommation par énergie, il faudra être très vertueux pour bénéficier d’un véritable bonus net tandis que, pour les consommateurs médians (ceux de la deuxième tranche, assise sur les deuxième et troisième quartiles de consommation), le régime de malus est très modéré, rendant le dispositif moins lisible pour le consommateur et, par conséquent, l'incitation pour ce dernier à ramener sa consommation vers la première tranche, plus faible.
Le caractère incitatif s'en trouve très limité : seuls les consommateurs à la forte consommation énergétique, c'est-à-dire ceux dotés d'équipements spécifiques et ayant la plus faible élasticité prix, se voient appliquer un malus conséquent lorsqu’ils s’écartent de volumes de consommation raisonnables.
Ce nouveau barème limite la portée effective de la loi, et donc de l’incitation à la sobriété énergétique. Cet amendement permet d’y remédier.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 16 rect. 11 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, M. GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 127
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. ... – Le prix de l’abonnement de fourniture d’électricité au tarif réglementé selon les modalités fixées aux articles L. 230-10 à L. 230-26, est fixé sur la base d’un mécanisme proportionnel à sa puissance nominale. »
Objet
L’abonnement représente une part importante de la facture des usagers. Actuellement, tout nouveau client est raccordé par défaut avec des abonnements à 12 kilovoltampères, ce qui est largement surdimensionné pour une consommation sobre et représente un coût important pour les usagers.
De plus, ces dernières années, le montant des abonnements les plus faibles (trois et six kilovoltampères) a été multiplié par trois, pesant ainsi lourdement sur le budget des ménages les plus modestes. L’UFC Que Choisir a montré, dans son étude de novembre 2012, que les coûts engendrés par les plus gros consommateurs d’électricité sont répercutés sur l’ensemble des usagers. Cela pénalise tout particulièrement les abonnés disposant de puissances souscrites faibles.
Les tarifs applicables, par kVa souscrit, sont donc plus élevés pour l’abonnement le plus faible, ce qui constitue un mauvais signal donné au consommateur - et peut inciter à un moindre étalement des consommations dans le temps -, oblige à renforcer les réseaux de distribution, et favorise la pointe électrique.
Pour mémoire, ces tarifs sont les suivants :
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement annuel TTC (euros) | Tarif nominal au kVA (euros) | Prix du kWh TTC (euros) |
3 | 66,96 | 22,32 | 0,1218 |
6 | 79,91 | 13,32 | 0,1225 |
9 | 93,24 | 10,36 | 0,1249 |
12 | 147,2 | 12,27 | 0,1249 |
15 | 169,96 | 11,33 | 0,1249 |
18 | 226,01 | 12,56 | 0,1249 |
24 | 389,21 | 16,22 | 0,1249 |
30 | 526,83 | 17,56 | 0,1249 |
36 | 664,32 | 18,45 | 0,1249 |
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Par cet amendement, nous proposons de passer à un système d’abonnements à tarifs proportionnels pour garantir une plus grande progressivité du total du prix de l’électricité.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 17 8 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, M. GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE 12 BIS |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le dernier alinéa de l’article L. 341-2 est supprimé.
Objet
L’article 12 bis introduit des modifications de régime des installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cet amendement vise à rétablir un équilibre dans le partage des coûts de raccordement entre les gestionnaires de réseau et les producteurs d’électricité, notamment issue d’installations éoliennes et solaires. Les modalités de contribution des producteurs d’énergies renouvelables aux coûts de leur raccordement se sont en effet considérablement dégradées, au point de remettre en cause la faisabilité économique de nombreux projets.
Jusqu’en 2010, le coût du raccordement d’un producteur au réseau public d’électricité faisait l’objet d’une réfaction tarifaire, c’est-à-dire d’une couverture partielle par les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). Celle-ci s’élevait à 40 % pour les raccordements au réseau public de distribution.
La loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME), publiée en décembre 2010, a modifié la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 en ajoutant une disposition excluant les producteurs d’électricité du bénéfice de la réfaction. Contrairement aux consommateurs d’électricité, ils financent désormais l’intégralité des ouvrages liés à leur raccordement, dans leur périmètre de contribution.
Depuis cette modification, des ouvrages qui relèvent des réseaux publics sont ainsi financés à 100 % par les producteurs. Par ailleurs, cette modification a entrainé une augmentation importante du poste « coût de raccordement » d’un projet d’installation de production, qui est passé d’environ 6 % à 9 % (estimation pour la filière éolienne dans le contexte actuel).
Il est donc nécessaire de remettre en place le principe de réfaction, c’est-à-dire une couverture partielle des coûts d’investissements relatifs à des ouvrages publics par le TURPE. Ce principe est du reste la règle pour le raccordement des installations de consommation.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 18 8 février 2013 |
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MM. CAMBON et MARSEILLE et Mme PROCACCIA ARTICLE 14 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite
Objet
La mise en œuvre d’une première tranche de consommation gratuite, dès lors qu’elle est applicable à tout abonné du service public, pose le problème de bénéficier autant aux abonnés en difficulté financière qu’aux abonnés ne connaissant pas cette difficulté.
La gratuité d’une première tranche de consommation d’eau applicable à tous a par ailleurs des conséquences sur l’équilibre économique du service et peut rendre nécessaire l’augmentation du tarif d’autres catégories de consommateurs ou de celui des tranches de consommation supérieure. Dans cette hypothèse l’augmentation du tarif pourrait pénaliser le cas échéant des abonnés en immeubles ou copropriétés ou des familles nombreuses susceptibles de connaître des difficultés financières.
Par ailleurs, l’eau distribuée a un coût qui doit, même de façon réduite, être répercuté sur les usagers, de façon à les responsabiliser.
La gratuité de l’eau est d’autant plus difficile à envisager à une période où les réflexions tant nationales que locales essaient de trouver des solutions pour financer le nécessaire renouvellement des installations et des réseaux des services publics d’eau, qui va représenter un poste de dépense considérable et croissant dans les années à venir.
Enfin, ce ne serait pas un signal encourageant les économies de ressources, alors que le principe du forfait a justement été interdit dans ce but.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 19 rect. bis 14 février 2013 |
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MM. MARSEILLE et CAMBON ARTICLE 14 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les collectivités territoriales organisatrices des services d'eau et d'assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent ayant mis en place une telle expérimentation évaluent cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable prévu à l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus nécessaires par la mise en œuvre du dispositif d’aide sociale, afin de les comparer au volume d’aides apportées. Un arrêté interministériel du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de l’écologie, du développement durable et de l’énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage.
Objet
Dans le cadre de l’expérimentation, et avant de rendre le cas échéant ces dispositifs obligatoires, il est essentiel de disposer d’une vision claire de l’efficacité et du coût de gestion des différents dispositifs qui pourront être mis en place par les collectivités et leurs groupements. Afin de faciliter la mission confiée au Comité National de l’eau, il est proposé de mettre à la charge des collectivités qui se sont engagées dans l’expérimentation une obligation de dédier dans leur rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable, une évaluation de leur expérimentation chiffrant les coûts de gestion rendus nécessaires par la mise en œuvre de leur dispositif d’aide sociale, afin de les comparer au volume d’aides apportées.
Afin de disposer de données comparables, il est proposé qu’un arrêté ministériel fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 20 rect. bis 13 février 2013 |
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MM. JARLIER, NAMY et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. ROCHE et GUERRIAU et Mmes FÉRAT et LÉTARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 10, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, chaque personne seule de plus de 65 ans y ayant son domicile constitue deux unités de consommation.
Objet
Il est proposé de tenir compte de la présence des personnes âgées qui vivent seules dans leur logement et sortent peu, compte tenu de leur âge, en prévoyant qu’elles constituent deux unités de consommation.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 21 rect. bis 13 février 2013 |
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MM. JARLIER, NAMY et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. ROCHE et GUERRIAU et Mme LÉTARD ARTICLE 1ER |
Alinéas 58 et 59
Après le mot :
technique
insérer les mots :
ou d’un coût excessif
Objet
Le décret n°2012-545 du 23 avril 2012 a défini les conditions d’obligation de mise en place de systèmes de comptage dans les bâtiments chauffés collectivement en exonérant de fait les cas où le retour sur investissement n’est pas suffisant pour justifier de tels dispositifs. La directive européenne 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique a repris ces modalités tout en rappelant qu’au-delà de la faisabilité technique, la rentabilité de leur mise en œuvre reste essentielle. Il convient donc de tenir compte, non seulement de l’impossibilité technique mais également du coût excessif des installations de comptage dans les immeubles en copropriété, ou non.
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N° 22 rect. bis 13 février 2013 |
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MM. JARLIER et NAMY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. ROCHE et GUERRIAU et Mme LÉTARD ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 80, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Consommations individuelles
Année de consommation | Bonus sur la première tranche | Malus sur la deuxième tranche | Malus sur la troisième tranche |
2015 | -2 et 0 | 0 et 1 | 0 et 2 |
2016 | -4 et 0 | 0 et 2 | 0 et 4 |
2017 | -6 et 0 | 0 et 3 | 0 et 6 |
2018 | -8 et 0 | 0 et 4 | 1 et 8 |
2019 | -10 et 0 | 0 et 5 | 1 et 10 |
2020 | -12 et 0 | 0 et 6 | 2 et 15 |
2021 | -15 et 0 | 0 et 7 | 3 et 20 |
2022 | -20 et 0 | 0 et 8 | 4 et 30 |
2023 | -25 et 0 | 0 et 9 | 5 et 40 |
2024 | -30 et 0 | 0 et 9 | 6 et 60 |
II. - Alinéa 81, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Consommations servant à l’alimentation d’installations communes de chauffage
Année de consommation | Bonus sur la première tranche | Malus sur la deuxième tranche | Malus sur la troisième tranche |
2015 | -2 et 0 | 0 et 1 | 0 et 2 |
2016 | -4 et 0 | 0 et 2 | 0 et 4 |
2017 | -6 et 0 | 0 et 3 | 0 et 6 |
2018 | -8 et 0 | 0 et 4 | 1 et 8 |
2019 | -10 et 0 | 0 et 5 | 1 et 10 |
2020 | -12 et 0 | 0 et 6 | 2 et 12 |
2021 | -15 et 0 | 0 et 7 | 3 et 14 |
2022 | -20 et 0 | 0 et 8 | 4 et 16 |
2023 | -25 et 0 | 0 et 9 | 5 et 20 |
2024 | -30 et 0 | 0 et 9 | 6 et 30 |
Objet
Il est proposé d’étaler sur 10 ans au lieu de 3 ans la montée en régime du nouveau système de malus afin de l’adapter aux capacités financières des propriétaires déjà fortement impactée par l’évolution récente de la règlementation sur l’amiante et de tenir compte de la capacité des entreprises de bâtiment à intervenir.
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N° 23 rect. bis 13 février 2013 |
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MM. JARLIER et NAMY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. ROCHE et GUERRIAU et Mme LÉTARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 128
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le décret n°2012-545 du 23 avril 2012 a défini les conditions d’obligation de mise en place de systèmes de comptage dans les bâtiments chauffés collectivement en exonérant de fait les cas où le retour sur investissement n’est pas suffisant pour justifier de tels dispositifs. La directive européenne 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique a repris ces modalités tout en rappelant qu’au-delà de la faisabilité technique, la rentabilité de leur mise en œuvre reste essentielle. Il convient donc de tenir compte, comme demandé dans la proposition de rédaction n° 2 aux alinéas 58 et 59, non seulement de l’impossibilité technique mais également du coût excessif des installations de comptage dans les chauffés collectivement.
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N° 24 rect. bis 13 février 2013 |
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MM. JARLIER et NAMY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. ROCHE et GUERRIAU et Mme LÉTARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 129
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il est proposé de maintenir le calendrier actuel prévu par la directive européenne 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique prévu pour la mise en service des systèmes de comptage dans les bâtiments chauffés collectivement ainsi que celui prévu par le décret n° 2012-545 du 23 avril 2012, qui pourra être adapté en fonction de la directive européenne 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique prévu pour la mise en service des systèmes de comptage dans les bâtiments chauffés collectivement .
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N° 25 rect. 13 février 2013 |
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MM. JARLIER, DÉTRAIGNE, BOCKEL et NAMY, Mme MORIN-DESAILLY et MM. ROCHE et GUERRIAU ARTICLE 12 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à réintroduire l’obligation d’implantation au sein d’une zone de développement de l’éolien terrestre (ZDE) afin de favoriser l’implication des communes et intercommunalités en faveur de la production d’énergies renouvelables (ENR). Le dispositif des ZDE garantit en effet l’implication des collectivités territoriales dans les projets de production d’ENR.
D’une part, les ZDE sont le fruit d'un travail collaboratif entre les échelles régionales et locales, via les Schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) et les Plans Climat Energie Territorial (PCET), qui permet de territorialiser l'effort de production d'ENR.
D’autre part, il convient d’assurer l’association constante des collectivités locales à ces projets en leur permettant d'affirmer un rôle de maîtrise d'ouvrage, notamment par la coordination des différents projets situés sur le territoire, la régulation de la « course » au foncier, la possibilité de participer au financement des projets via un portage de type Partenariat Public-Privé ou en maîtrise d'ouvrage directe.
Il est aujourd’hui plus que nécessaire de travailler à l'acceptabilité des projets d'éolien terrestre. L’obligation d’implantation au sein d’une zone de développement de l’éolien terrestre participe à la réalisation de cet objectif.
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N° 26 rect. 13 février 2013 |
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MM. JARLIER et NAMY, Mme MORIN-DESAILLY et MM. ROCHE et GUERRIAU ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au III de l’article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 7 € » est remplacé par le montant : « 9 € ».
Objet
Cet amendement propose de relever le tarif relatif à la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicables aux éoliennes, de 7 à 9 € par kilowatt de puissance installée.
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N° 27 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er de la présente proposition de loi organise la mise en place de la tarification progressive de l’énergie en créant un système de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie.
Les consommateurs se verront ainsi attribuer un bonus sur leurs factures s’ils limitent leur consommation à un minimum « de base ». En revanche, si leur consommation est excédentaire, ils devront payer un malus. Le volume de base sera calculé pour chaque lieu d’habitation, en tenant compte du nombre de personnes au foyer et de la localisation géographique du logement.
Ce dispositif n’est pas la réponse la mieux adaptée pour lutter contre la hausse des factures d’énergie. En effet, le texte pose plus de questions qu’il n’apporte de solutions. Il ne tient pas compte de l’état de santé des personnes ni du fait qu’elles peuvent exercer une activité professionnelle à domicile. En outre, le zonage climatique ne pourra pas tenir compte des différences de climat au sein même de certaines communes, notamment dans les zones de montagne.
Par ailleurs, ce texte ne va pas répondre à son objectif social. En effet, les ménages qui consommeront le plus, et qui par conséquent paieront plus cher leur énergie, sont les ménages qui vivent dans des habitations les moins bien isolées (des « passoires thermiques »). Concrètement, une personne âgée qui vit seule dans une maison isolée en zone rurale paiera plus cher son énergie qu’une famille dans un immeuble moderne en zone urbaine.
C’est pourquoi il convient de supprimer les dispositions de ce texte relatives à la mise en place d’un bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie de réseau.
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N° 28 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
institué
insérer les mots :
, à titre expérimental pour une durée de deux ans, dans dix communes représentatives, choisies par décret,
Objet
La proposition de loi propose une solution complexe à mettre en œuvre pour répondre à l’objectif louable de sensibiliser les foyers aux économies d’énergie et de diminuer la consommation d’électricité et de gaz.
Néanmoins comme les discussions parlementaires l’ont montré, la solution proposée ne prend pas en compte des situations particulières pouvant exister dans les foyers français : exercice d’un travail à domicile, situation médicale de certaines personnes nécessitant un chauffage minimum... Les échanges parlementaires ont aussi mis en évidence les doutes existants sur la pertinence d’un tel dispositif par rapport à l’objectif recherché.
Aussi, avant de généraliser la création d’un organisme de collecte d’informations à vocation nationale, coutant environ 2 € par foyer, il apparait nécessaire de faire une expérimentation sur dix communes, permettant de valider ou non le dispositif.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 29 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
obtenue à partir de ressources non renouvelables
Objet
La présente proposition de loi vise à instaurer une tarification progressive de l’énergie, et s’inscrit dans le mouvement d’économie d’énergie. Ce texte poursuit un objectif écologique en ayant pour objectif d’amplifier la lutte contre l’effet de serre et d’accélérer la transition énergétique.
Cependant, cette proposition de loi relative à la tarification des produits énergétiques va, au-delà des énergies fossiles traditionnelles, concerner l’énergie bois.
Le texte soumis au parlement s’applique aux énergies de réseau : gaz naturel, électricité et chaleur, tandis que le fioul et le GPL, ne sont pas concernés dans son dispositif à ce stade.
L’inclusion dans le dispositif du présent texte de la chaleur, sans distinguer la chaleur provenant de ressources non renouvelables, de la chaleur issue de la biomasse et de la géothermie, est en contradiction avec les objectifs affichés et constitue un signal négatif pour la filière de l’énergie bois.
Or, depuis 2007 et le grenelle de l’environnement, les pouvoirs publics ont pris des mesures pour, d’une part, encourager l’usage du bois énergie et, d’autre part, enrayer la quasi-généralisation d’un marché non déclaré. La filière du bois énergie, actuellement en cours de structuration, valorise le bois en tant que combustible sous toutes ses formes, bûches, sciures, plaquettes, granulés ou bûches de bois densifiées... Sa montée en puissance progressive permet des rentrées d’impôts sous forme de TVA. La volonté politique affichée de renforcer notre indépendance énergétique, ne saurait se concevoir à l’avenir sans diversification des sources d’énergie et donc un encouragement clair en faveur de cette filière.
C’est pourquoi le présent amendement vise à exclure la chaleur issue de ressources renouvelables, telles que le bois énergie et la géothermie.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 30 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les immeubles à usage mixte sont exclus du champ d’application de la présente loi.
Objet
Ceci est un amendement de précision.
En effet, la proposition de loi ne parle que des « résidences » et des « immeubles collectifs à usage résidentiel », il convient d’en déduire par une interprétation a contrario que les immeubles à usage de bureau sont exclus du dispositif.
Mais n’est pas traitée la question des immeubles à usage mixte. Pour éviter des questions de complexité d’application de deux dispositifs en même temps, il est conseillé ici d’exclure ces immeubles du dispositif.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 31 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 65, première phrase
Supprimer les mots :
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
Objet
Il existe 27 millions de logements en France en 2012. Le taux de non réponse risque d’être extrêmement élevé, ce qui risque d’obliger l’organisme à envoyer plusieurs millions de lettre recommandées avec accusé de réception, ce qui représente un coût très important.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (n° 270 , 336 , 333) |
N° 32 10 février 2013 |
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N° 33 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 113
Compléter cet alinéa par les mots :
après avis de la Commission de régulation de l’énergie
Objet
Il convient de confier cette mission à la Commission de régulation de l’énergie qui est une autorité administrative indépendante qui a pouvoir pour sanctionner.
La sanction sera plus proportionnelle à la fraude commise.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 34 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Le volume de base calculé en application des I et II est majoré afin de tenir compte de l’utilisation d’équipements spécifiques dont la liste est déterminée par voie réglementaire.
Objet
L’article 1er de la présente proposition de loi organise la mise en place de la tarification progressive de l’énergie en créant un système de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie.
Les consommateurs se verront ainsi attribuer un bonus sur leurs factures s’ils limitent leur consommation à un minimum « de base ». En revanche, si leur consommation est excédentaire, ils devront payer un malus. Le volume de base sera calculé pour chaque lieu d’habitation, en tenant compte du nombre de personnes au foyer et de la localisation géographique du logement.
Lors de la première lecture de la proposition de loi, le Parlement avait intégré, comme élément de pondération, la prise en compte de l’utilisation d’équipements spécifiques afin de tenir compte de l’état de santé des personnes. La nouvelle version de l’article 1er ne fait plus référence à ce critère alors même que l’utilisation de certains appareils médicaux indispensables est de nature à augmenter la consommation d’énergie.
Cet amendement vise donc à revenir à la rédaction adoptée par le Parlement en première lecture et ainsi prendre en compte l’état de santé des personnes pour majorer le volume de base attribué.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 35 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les logements au sein desquels au moins une personne du foyer exerce son activité professionnelle principale sont exclus du champ d’application de la présente loi.
Objet
Le travail à domicile et le télétravail ne sont pas du tout encadrés par le texte ce qui crée à nouveau une situation d’injustice. En effet, si les immeubles de bureaux et les entreprises sont sortis du dispositif, les personnes travaillant à leur domicile vont subir de plein fouet les augmentations de leur consommation. Le télévendeur, télé-enquêteur, hotliner, pigiste web, écrivain public ou encore correcteur réviseur sont des activités qui s’exercent à domicile et en raison de leur présence dans le logement et de l’utilisation d’appareils électroniques comme les ordinateurs, imprimantes ou les « boîtes » qui fournissent internet, la facture va augmenter sans aucune prise en compte.
D’autres métiers sont concernés comme la garde d’enfants ou l’assistance maternelle.
Étant donné qu’il sera très difficile de distinguer les temps de travail de ceux de moments personnels, il est proposé ici de sortir les logements dans lesquels au moins un des membres du foyer exerce son activité professionnelle principale seront exclus.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 36 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les bâtiments classés ou inscrits aux monuments historiques de France sont exclus du champ d’application de la présente loi.
Objet
L’objectif du dispositif proposé par ce texte est de réduire les consommations d’énergie des Français en les faisant payer par des malus des gaspillages. Le consommateur se trouvant dans cette situation sera contacté par un agent qui le conseillera pour mieux isoler son logement afin de consommer moins l’année suivante.
Ce dispositif, s’il fonctionne pour les logements récents, ne pourra jamais être efficace pour les bâtiments classés ou inscrits aux Monuments historiques de France étant donné que des travaux de rénovation et d’isolation ne pourront être mis en œuvre !
Il apparait donc naturel qu’ils soient sortis du champ d’application de la proposition de loi.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 37 10 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est également tenu compte de la présence de chambres d’hôtes dans une partie de l’habitation.
Objet
Le dispositif tel qu’il est prévu par la proposition de loi ne prend pas en compte les activités qui sont effectuées au sein de ce logement et qui vont générer une hausse de la consommation énergétique qui n’est pas due au gaspillage.
En effet, les chambres d’hôtes sont un exemple parfait de cette augmentation due à la présence de personnes supplémentaires dans le logement.
À une période de crise économique, l’opportunité de pouvoir avoir un revenu supplémentaire est saisie plus que jamais ! De plus, il ne faut pas décourager ce mode de tourisme très apprécié dans notre pays.
Il ne sera pas possible de distinguer la consommation du foyer de celle engendrée par les hôtes, c’est pourquoi il est proposé ici de sortir ces logements du dispositif.
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N° 38 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Le volume de base calculé en application des I et II est majoré afin de tenir compte de l’activité professionnelle exercée au domicile.
Objet
L’article 1er de la présente proposition de loi organise la mise en place de la tarification progressive de l’énergie en créant un système de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie.
Les consommateurs se verront ainsi attribuer un bonus sur leurs factures s’ils limitent leur consommation à un minimum « de base ». En revanche, si leur consommation est excédentaire, ils devront payer un malus. Le volume de base sera calculé pour chaque lieu d’habitation, en tenant compte du nombre de personnes au foyer et de la localisation géographique du logement.
Le dispositif ne tient cependant pas compte de l’activité professionnelle exercée au domicile et qui, par conséquent, fait augmenter la consommation d’énergie. Les personnes qui exercent leur activité professionnelle chez elles seront donc pénalisées par ce système : assistantes maternelles, autoentrepreneurs, professions libérales…
Cet amendement vise donc à intégrer, comme élément de pondération, la prise en compte de l’activité professionnelle exercée au domicile.
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N° 39 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 36
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les coefficients représentatifs de l’effet de localisation géographique sont pris en concertation avec les collectivités territoriales concernées.
Objet
Aucune précision n’est apportée sur les modalités de définition des coefficients représentatifs de l’effet de la localisation géographique.
Il semble nécessaire que les collectivités locales soient associées à leur élaboration.
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N° 40 10 février 2013 |
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N° 41 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence, suite à l’amendement de suppression de l’article 1er.
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N° 42 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est également tenu compte des membres de la famille susceptibles de venir régulièrement dans le logement.
Objet
Le principal dispositif consiste à instaurer trois paliers de tarification correspondant à une consommation de base, de confort et de gaspillage. La consommation de base donnerait lieu à un bonus et serait facturée en dessous de la moyenne actuelle, alors que les autres paliers feraient l’objet d’un malus qui financerait le bonus des autres. Tout cela modulé selon la zone climatique, le mode de chauffage et le nombre de personnes par foyer.
Mais ce mode de calcul ne prend pas en compte les mouvements intergénérationnels au sein d’une famille.
En effet, durant les vacances scolaires, les grands-parents accueillent souvent leurs petits-enfants pour des durées plus ou moins longues, mais à cette période de l’année leurs consommations peuvent augmenter assez fortement. Il n’y a pas de raison que ces grands-parents soient alors pénalisés.
Le même phénomène existe pour les enfants étudiants revenant dans la maison familiale, le temps des vacances scolaires et les week-ends. Cette solution a été envisagée lorsque les enfants sont encore intégrés au foyer fiscal de leurs parents, mais pas dans le cas contraire.
Lorsque les parents ont un domicile séparé (époux en instance de séparation ou de divorce, personnes mariées séparées de fait, personnes divorcées, personnes qui ont rompu un Pacs, concubins qui se sont séparés), l’enfant est considéré comme étant à la charge du parent chez lequel il a sa résidence habituelle. Cela signifie que seul ce parent pourra bénéficier de la consommation aménagée, l’autre parent sera pénalisé par la consommation plus élevée que s’il habitait seul.
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N° 43 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que le niveau de consommation frontière entre la première et la seconde tranche de malus, en proportion du volume de base
Objet
Les seuils de malus et de super malus doivent être définis par voie réglementaire sur proposition de la CRE pour chacune des énergies afin de garantir un calage optimum des dispositifs et atteindre, sans risque de biais, l’équilibre financier pour chacune des énergies.
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N° 44 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER TER |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence, suite à l’amendement de suppression de l’article 1er.
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N° 45 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence, suite à l’amendement de suppression de l’article 1er.
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N° 46 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant comment le dispositif peut être appliqué aux personnes âgées, malades ou en hospitalisation à domicile.
Objet
Dans le système actuel, les personnes âgées plus fragilisées, malades voire même en hospitalisation à domicile sont amenées à consommer plus que le volume de référence, mais devront payer un malus important par rapport à leurs revenus. Elles seront donc doublement pénalisées.
Cet amendement a pour objectif de les prendre en compte dans la loi en demandant au Gouvernement de rendre un rapport sur la façon dont cette problématique pourra être prise en compte dans ce dispositif de bonus-malus.
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N° 47 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des bonus-malus pour les locataires et sur les moyens envisagés pour accompagner une amélioration de la performance énergétique de leur logement.
Objet
L’article 1er de la présente proposition de loi organise la mise en place de la tarification progressive de l’énergie en créant un système de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie.
Les consommateurs se verront ainsi attribuer un bonus sur leurs factures s’ils limitent leur consommation à un minimum « de base ». En revanche, si leur consommation est excédentaire, ils devront payer un malus. Le volume de base sera calculé pour chaque lieu d’habitation, en tenant compte du nombre de personnes au foyer et de la localisation géographique du logement.
Dans la version du texte issue de la première lecture, il était prévu que les locataires pourraient déduire du montant de leur loyer une fraction du malus en fonction de la performance énergétique du logement. Ce dispositif était contestable et cette possibilité n’apparait plus dans la nouvelle rédaction du texte.
Ceci étant, l’application d’un malus peut résulter de la mauvaise performance énergétique du logement et non de consommations excessives. Des locataires pourraient donc être injustement pénalisés pour des raisons qui ne leur sont pas imputable.
Cet amendement vise donc à ouvrir un débat sur cette situation et envisager un mécanisme d’accompagnement spécifique.
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N° 48 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant comment le dispositif peut être appliqué aux locataires.
Objet
Dans le système actuel, il est prévu que les locataires puissent déduire de leur loyer la part du bonus-malus due à la mauvaise isolation du logement. Mais aujourd’hui, aucun mécanisme ne permet de distinguer la consommation liée au comportement du locataire et à la consommation liée à la mauvaise isolation du logement.
Par conséquent, un locataire mal intentionnée pourrait consommer sans compter, tout en déduisant de son loyer la part du bonus-malus existante !
Cet amendement a pour objectif de prendre en compte cette dimension qui risque d’être une source de contentieux important entre locataires et propriétaires. Une solution serait de mettre en place des compteurs intelligents qui pourraient détecter la consommation sobre de la consommation de confort.
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N° 49 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article réforme la composition de la CRE, ce qui n’apparait pas nécessaire au bon fonctionnement du dispositif du bonus-malus.
Les changements introduits risquent de porter atteinte au principe de la collégialité de l’institution, en spécialisant les membres du collège.
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N° 50 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Après le mot :
nationale
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Le choix de spécialiser les membres du collège de la CRE est lourd de conséquence, et risque de diminuer la collégialité de la décision, si un membre est institutionnellement plus légitime que d’autres à s’exprimer sur certains sujets. Il est nécessaire que les membres du collège se spécialisent, mais c’est sans doute une erreur d’inscrire cette spécialisation dans la loi.
De plus, les questions de protection des données personnelles ne relèvent pas de la compétence de la CRE, mais de la CNIL. Cette dernière doit rester seule compétente, afin d’assurer une unité de la jurisprudence sur ce sujet et éviter que chaque AAI ne se sente légitime à adopter ses propres positions sur le sujet.
S’il est souhaitable qu’une expertise sur le sujet soit apportée à la CRE, il aurait été préférable de maintenir la présence, avec voix consultative, du président de la CNIL.
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N° 51 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
après son audition par les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de consommation,
Objet
L’audition, par les commissions parlementaires, est une procédure qui reste encore trop proche de celle de la loi organique.
Une audition sans vote n’a guère de sens et prend beaucoup de temps aux commissions parlementaires, surtout si la même procédure est suivie pour les autres autorités administratives indépendantes.
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N° 52 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
après son audition par les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d’environnement,
Objet
L’audition, par les commissions parlementaires, est une procédure qui reste encore trop proche de celle de la loi organique.
Une audition sans vote n’a guère de sens et prend beaucoup de temps aux commissions parlementaires, surtout si la même procédure est suivie pour les autres autorités administratives indépendantes.
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N° 53 rect. 13 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par la phrase :
Il est entendu, après sa nomination, par les délégations chargées de l’outre-mer de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Objet
Dans cet article, deux membres nommés par décret devraient être auditionnées par les parlementaires, mais pas le troisième.
Si on choisit la voie de l’audition parlementaire, il faut que tous les membres du collèges se trouvant dans la même situation, à savoir nommés par le gouvernement, soient soumis à l’audition parlementaire.
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N° 54 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 5 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Lors de chaque renouvellement, les nominations respectent la parité...
Objet
Le collège de la CRE étant renouvelé par tiers, deux membres sont nommés tous les deux ans. Il apparait juridiquement plus solide d’obliger les autorités de nomination à faire entrer, à chaque fois un homme et une femme, que d’imposer un principe de parité global.
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N° 55 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article créant un service public de la performance énergétique avait du sens en première lecture, car le dispositif de bonus-malus visait explicitement à inciter à l’amélioration de la performance énergétique des logements.
Ce n’est plus le cas dans le nouveau dispositif, qui a été recentré sur le problème de la surconsommation.
De plus, le dispositif de l’article 6 apparait intrusif, en ce qu’il amène les fournisseurs à opérer des signalements avec un système d’opt-out.
Enfin, cet article n’apporte pas grand-chose, l’Agence nationale pour l’Amélioration de l’habitat assurant déjà un service d’accompagnement et de conseil pour l’isolation et l’amélioration de l’habitat.
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N° 56 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
sauf opposition de sa part
par les mots :
s’il l’accepte
Objet
Le dispositif actuel, basé sur l’opt-out, permet de signaler à l’ANAH les foyers payant un malus.
Ce signalement peut être perçu comme malvenu par certains foyers, qui n’ont pas vu que leur inaction permettait ce signalement qu’ils n’ont pas désiré.
Le système de l’opt-in, où la personne doit donner explicitement son consentement, est préférable, afin d’éviter tout malentendu et respecter la vie privée des personnes, qui peuvent ne pas souhaiter qu’on signale leur situation.
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N° 57 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 7 QUINQUIES |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d’approvisionnement d’électricité au tarif de cession mentionnés à l’article L. 337-10 sont réputés comprendre la garantie de capacité. La méthode de calcul du montant de cette garantie de capacité et les conditions sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.
Objet
Pour la fourniture des tarifs réglementés de vente et pour l’approvisionnement, sous conditions, des pertes d’électricité des réseaux qu’ils exploitent, les ELD bénéficient du tarif de cession proposé par EDF. Cet amendement entend précise qu’il soit spécifié que le tarif de cession emporte la garantie de capacité.
Le tarif de cession, défini réglementairement par un décret en Conseil d’État, est établi en fonction des coûts complets de production de cette énergie (décret 2005-63). La construction des TRV doit, dans un délai s’achevant au plus tard le 31 décembre 2015, tenir compte de l’addition du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique - ARENH (qui inclut la garantie de capacité) et du coût du complément à la fourniture d’électricité qui inclut la garantie de capacité. Toute obligation complémentaire mise à la charge des ELD au niveau de la production ne respecterait pas les principes de construction tarifaire ni l’ancrage voulu par le législateur entre tarifs réglementés de vente et tarif de cession.
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N° 58 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 8 |
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots et deux phrases ainsi rédigés : « ou visées aux articles L. 337-3 et L. 445-5 du code de l’énergie. Cette disposition est étendue à l’ensemble des consommateurs en cas de déclenchement du plan grand froid. Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 337-3 du code de l’énergie. » ;
Objet
Afin de protéger l’ensemble des foyers vulnérables, il est évidemment nécessaire d’étendre la trêve hivernale aux bénéficiaires des tarifs sociaux de l’énergie. L’objectif est de protéger des coupures hivernales l’ensemble des foyers en situation difficiles.
En revanche, prévoir une trêve hivernale pour l’ensemble des consommateurs, sans aucune condition de ressources, pourrait constituer une incitation non justifiée à différer le règlement des factures d’énergie, porte ouverte à des comportements non vertueux.
L’objectif de cet amendement est donc de traiter la totalité des cas potentiellement difficile, en étendant la trêve hivernale aux bénéficiaires des tarifs sociaux de l’énergie, en évitant également le signal négatif.
L’amendement prévoit toutefois qu’en cas de vague de froid exceptionnelle amenant au déclenchement du plan grand froid, tous les consommateurs soient protégés.
Le fait de maintenir la possibilité de réduire la puissance en hiver ne constitue pas une parade efficace aux risques de comportements non vertueux car :
- Tout d’abord cette pratique ne s’applique qu’à l’électricité,
- et même pour l’électricité, celle-ci ne représente pas une solution dissuasive permettant aux fournisseurs de recouvrer si nécessaire leurs impayés. Les fournisseurs ont d’ailleurs très peu recours à cette prestation du GRD.
En effet, deux options - toutes deux insatisfaisantes - existent à l’heure actuelle :
- la réduction de puissance à 3000W : celle-ci n’est quasiment plus demandée par les fournisseurs. Cette réduction de puissance est insuffisante et donc peu gênante pour le consommateur qui peut continuer à consommer sans payer (plus de 20 % de la population ont même une puissance souscrite de 3000W),
- la réduction de puissance à 1000W : cette disposition est bien plus contraignante et donc effectivement plus dissuasive pour le consommateur. Toutefois, pour effectuer cette réduction de puissance, le distributeur doit installer un fusible en amont du compteur. Or, en cas de dépassement, le consommateur se retrouve par suite sans alimentation, sans possibilité de réenclenchement par le consommateur. Il faut donc faire appel une nouvelle fois à un agent du distributeur pour intervenir sur place. Ces déplacements représentent des coûts importants qui devront être répercutés sur la facture du consommateur.
Envisager de promouvoir cette pratique de réduction de puissance représente par conséquent de nombreux inconvénients :
- Cela restera bien moins dissuasif que la menace de coupure ;
- Et pourtant, une telle mesure provoquera quand même de nombreuses coupures ;
- De nombreux agents du distributeur seront mobilisés inutilement ;
- Enfin, cette pratique entraînera d’importants surcoûts supplémentaires dans le système, au détriment des consommateurs.
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N° 59 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 12 bis modifie les règles de développement de l’éolien terrestre. Il supprime l’obligation d’implantation au sein d’une zone de développement de l’éolien terrestre (ZDE). La planification serait désormais traitée par le schéma régional éolien (SRE) annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).
Cette évolution de la législation mérite un débat approfondi. Il serait donc opportun d’attendre les conclusions du débat sur la transition énergétique dont les conclusions sont prévues en septembre 2013.
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N° 60 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 12 quater modifie les règles de développement de l’éolien terrestre en outre-mer.
Cette évolution de la législation mérite un débat approfondi. Il serait donc opportun d’attendre les conclusions du débat sur la transition énergétique dont les conclusions sont prévues en septembre 2013.
Il serait également opportun de consulter la Délégation aux Outre-mer.
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N° 61 10 février 2013 |
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M. Gérard BAILLY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 QUATER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement
par les mots :
lorsque la qualité des terres sont de faibles productions, sinon en hameaux nouveaux sur des espaces à faible productivité agricole s’intégrant à l’environnement
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les protections envers le secteur agricole et notamment les terres agricoles.
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N° 62 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 QUATER |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigés :
ou si elles n’ont pas fait l’objet de la mise en place d’une compensation de la production agricole impactée, effective et préalable aux travaux. Pour être autorisées, les constructions ou installations doivent être réalisées sur des espaces de moindre valeur écologique, le long des chemins de desserte préexistants afin de ne pas fragmenter les espaces.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les protections envers le secteur agricole et notamment les terres agricoles.
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N° 63 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 QUATER |
Alinéa 6, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi que de la commission départementale de consommation des espaces agricoles chargée de la préservation des terres agricoles contre l’artificialisation
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les protections envers le secteur agricole et notamment les terres agricoles.
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N° 64 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 QUATER |
Alinéa 6, seconde phrase
Remplacer le mot :
favorables
par le mot :
défavorables
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les protections envers le secteur agricole et notamment les terres agricoles.
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N° 65 10 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 15 modifie les règles de développement de l’éolien terrestre en supprimant l’obligation de constituer des parcs éoliens d’au-moins 5 aérogénérateurs.
Cette évolution de la législation mérite un débat approfondi. Il serait donc opportun d’attendre les conclusions du débat sur la transition énergétique dont les conclusions sont prévues en septembre 2013.
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N° 66 10 février 2013 |
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MM. REVET, LENOIR et PONIATOWSKI ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 129
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les immeubles à propriétaire unique, les copropriétés et les bailleurs qui n’ont pas voté les dispositions prévues à l’alinéa précédent au 1er janvier 2015 se voient appliquer des sanctions qui sont déterminées par décret.
Objet
L’article 1er ter prévoit la mise en service des installations de comptages avant le 1er janvier 2015 donne à cette loi les moyens d’atteindre ses objectifs de réduction de la consommation d’énergie liée au chauffage.
Cette volonté de comptabilisation a été pour la première fois affirmée dans une loi de 1974, au lendemain du premier choc pétrolier, qui, faute de sanctions envers les copropriétés et les bailleurs, prévues dans le texte et dans ses décrets d’application, n’a jamais été appliquée
Ainsi aujourd’hui en France, seul 10% du parc concerné est équipé de comptage individuel de chauffage, contre 97% en Allemagne.
Afin de s’assurer de la généralisation de l’individualisation des frais de chauffage, la Directive Européenne « Efficacité Energétique » a demandé aux Etats membres de prévoir des sanctions en cas de non application de ses recommandations, dont l’individualisation des frais de chauffage.
Cet amendement a donc pour but d’assortir l’obligation prévue à l’article 1 er ter de sanctions envers les copropriétés et les bailleurs qui n’auraient pas voté l’individualisation des frais de chauffage au -delà du 1er janvier 2015, en conformité avec la loi Française et la Directive Européenne « Efficacité Energétique » .
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 67 10 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCERON, CAPO-CANELLAS et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le dispositif du bonus-malus qui est le coeur de cette proposition de loi.
Convaincus que la sobriété et la précarité énergétiques sont des objectifs majeurs pour la transition énergétique dans notre pays, il n'en demeure pas moins que le dispositif rédigé par François Brottes et voté par l'Assemblée nationale est inapplicable, injuste et source de nombreux effets pervers.
En outre, comme il est prévu que ce dispositif ne sera pas opérationnel avant plusieurs mois et que le gouvernement a annoncé un projet de loi de programmation sur la transition énergétique pour le premier semestre 2013, nous proposons que le gouvernement propose dans quelques mois au Parlement, après les études d'impact et les évaluations nécessaires et après consultation des organismes spécialisés dans les économies d'énergies, un dispositif simple, lisible, efficace et global alliant performance énergétique de l'habitat et tarification progressive de l'énergie.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 68 10 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCERON ARTICLE 12 TER |
Alinéa 2, troisième phrase
Au début de cette phrase, insérer les mots :
La déclaration d’utilité publique des travaux mentionnée à l’article L. 323-3 du code de l’énergie ou, à défaut d’une telle décision,
Objet
L'article 12 ter introduit la possibilité de procéder au raccordement au réseau des installations marines utilisant des énergies renouvelables par le passage de canalisations électriques souterraines dans les espaces remarquables du littoral, et contribue ainsi à l’atteinte de l’objectif français de 23 % d’énergie renouvelable d’ici 2020.
Cependant, la vérification de l’absence d’atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables qu’il prévoit s’effectue à un stade tardif de la procédure (approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie). Il en résulte pour le maître d’ouvrage une incertitude importante sur la faisabilité du projet de nature à le dissuader de recourir à cette nouvelle possibilité. En effet, un refus d’autorisation à un stade si tardif de la procédure serait de nature à engendrer des coûts échoués très élevés.
Il est donc essentiel pour le maître d’ouvrage de savoir le plus tôt possible si la traversée de l’espace remarquable du littoral est ou non autorisée. Cet amendement a donc pour objet de vérifier l’absence d’atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables plus en amont, au stade de la déclaration d’utilité publique (DUP) des travaux mentionnée à l’article L. 323-3 du code de l’énergie. A ce stade, l’autorité compétente dispose en effet de l’ensemble des informations (étude d’impact, avis de l’autorité environnementale…) lui permettant d’apprécier l’impact éventuel du projet sur l’espace remarquable en question. C’est en outre la DUP qui devra fixer les mesures destinées à éviter, réduire ou le cas échéant, compenser les effets du projet sur l’environnement, en application de l’article L. 122-1 IV du code de l’environnement. Toutefois, dans les cas de figure ou une DUP n’est pas sollicitée par le maître d’ouvrage, cette vérification s’effectuera au stade de l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 69 10 février 2013 |
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M. MERCERON ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 129
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Un décret détermine les sanctions qui s'appliquent aux immeubles à propriétaire unique, aux copropriétés et aux bailleurs qui n’ont pas voté les dispositions prévues au I ter avant le 1er janvier 2015.
Objet
Le I ter de cet article prévoit la mise en service d'installations de comptages avant le 1er janvier 2015, afin d’atteindre les objectifs de réduction de la consommation d’énergie liée au chauffage.
Cette volonté de comptabilisation a été pour la première fois affirmée dans une loi de 1974, au lendemain du premier choc pétrolier, qui, faute de sanctions envers les copropriétés et les bailleurs, prévues dans le texte et dans ses décrets d’application, n’a jamais été appliquée. Ainsi aujourd’hui en France, seul 10% du parc concerné est équipé de comptage individuel de chauffage, contre 97% en Allemagne.
Afin de s’assurer de la généralisation de l’individualisation des frais de chauffage, la Directive Européenne « Efficacité Energétique » a demandé aux Etats membres de prévoir des sanctions en cas de non application de ses recommandations, dont l’individualisation des frais de chauffage.
Cet amendement a donc pour objet d’assortir l’obligation prévue au I ter de sanctions envers les copropriétés et les bailleurs qui n’auraient pas voté l’individualisation des frais de chauffage avant le 1er janvier 2015.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 70 10 février 2013 |
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M. MERCERON ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 121-33 du code de l'énergie est complété par les mots : « et au quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ».
Objet
L'article 3 prévoit que les autorités organisatrices de la distribution d'énergie sont chargées de contrôler la mise en oeuvre, sur leurs territoires respectifs, de la tarification produit de première nécessité dans le secteur de la fourniture d'électricité. Il convient également de donner la possibilité à l'autorité administratrive compétente de sanctionner les fournisseurs qui refuseraient de transmettre à ces autorités les informations dont elles ont besoin dans le cadre de l'exercice de ce contrôle.
Ce amendement a pour objet d'étendre la possibilité pour l'autorité administrative de prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de gaz naturels qui ne respecteraient pas leur obligation de transmettre aux autorités compétentes, visées à l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales, les informations que ces autorités sont habilitées à leur demander pour pouvoir contrôler la mise en oeuvre du tarif spécial de solidarité sur leurs territoires.
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N° 71 rect. 13 février 2013 |
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MM. DUBOIS et MERCERON ARTICLE 1ER |
Alinéa 27
Après les mots :
par unité de consommation,
insérer les mots :
selon le type de logement collectif ou individuel,
Objet
Cet amendement a pour objet d'introduire un critère complémentaire pour l'évaluation de la consommation de référence, basé sur le type de logement (maison individuelle ou appartement). En effet, avec les mêmes niveaux d'isolation et la même surface, la consommation dans une maison individuelle est supérieure à celle d'un appartement. Les citoyens n'ayant pas nécessairement le choix de leur type de logement, cet amendement a pour but de rééquilibrer le dispositif.
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N° 72 10 février 2013 |
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N° 73 rect. 13 février 2013 |
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MM. DUBOIS et MERCERON ARTICLE 1ER |
Alinéa 85, deuxième phrase
Après les mots :
Caisse des dépôts et consignations
insérer les mots :
, les fournisseurs
Objet
Cet amendement a pour objet de couvrir les coûts de gestion et de mise en œuvre du dispositif pour les fournisseurs. En effet, si ces couts ne sont pas identifiés spécifiquement, ils se retrouveront dans les couts commerciaux des fournisseurs et ne pourront donc pas être encadrés.
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N° 74 rect. 13 février 2013 |
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MM. DUBOIS et MERCERON ARTICLE 1ER |
Alinéa 102
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans un délai de 30 jours après la remise de cette déclaration
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir un délai pour le versement du solde lorsque celui-ci conduit à un versement au bénéfice d’un fournisseur.
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N° 75 rect. 13 février 2013 |
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MM. DUBOIS et MERCERON ARTICLE 1ER |
Alinéa 103
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les fournisseurs d'énergie, notamment d'électricité et de gaz, sont tenus à une procédure d'autorisation ministérielle avant de pouvoir exercer leur activité. Sont notamment demandés des éléments financiers et des attestations fiscales et sociales. La validation de la capacité des opérateurs se fait donc à ce moment-là.
Les fournisseurs d’énergie collectent déjà de nombreuses contributions et taxes aussi bien pour les collectivités locales que pour l’Etat (CSPE, TVA, TCCFE, TDCFE TICFE, etc…) sans que leur soit imposée de garantie financière, collecte qui ne pose pas de soucis.
Il n'y a pas à compliquer le mécanisme en ajoutant une nouvelle garantie qui sera source de coûts commerciaux et donc de report sur le client final. Cet amendement a donc pour objet de supprimer la production de garantie financière pour les fournisseurs d'énergie.
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N° 76 rect. 13 février 2013 |
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MM. DUBOIS et MERCERON ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
le gestionnaire du réseau public de transport
par les mots :
les gestionnaires de réseaux publics d'électricité
et les mots :
celui-ci
par les mots :
ceux-ci
Objet
L'estimation des effacements réalisés sur des installations raccordées aux réseaux publics de distribution doit rester cohérente avec le comptage de l'énergie qui relève du monopole prévu à l'article L.322-8 du code de l'énergie. L'amendement proposé vise à réintroduire cette cohérence dans un processus qui ne relève pas de la seule responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport.
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N° 77 rect. 13 février 2013 |
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MM. DUBOIS et MERCERON ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 7, première phrase
Après la référence :
L. 321-10
insérer les mots :
, les modalités d'identification des sites concernés au moyen des références des gestionnaires de réseau auxquels ils sont raccordés
Objet
Les gestionnaires de réseaux doivent pouvoir maîtriser les conséquences des activations des effacements et de leur désactivation sur les flux transitant sur leurs réseaux.
Cela passe par une coordination avec l'opérateur d'effacement afin de s'assurer que ses capacités, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur localisation, ne font pas peser de risques de sécurité sur le réseau de distribution. A cette fin, il est nécessaire que les gestionnaires de réseaux disposent des informations leur permettant de localiser précisément les sites susceptibles d'être concernés par des effacements simultanés de consommation à l'initiative de l'opérateur d'effacement, afin d'être en mesure d'effectuer les études et vérifications nécessaires, de prendre les dispositions appropriées d'exploitation du réseau lors de l'activation du site, et enfin d'estimer a posteriori l'effet réel produit par ces activations. En outre, les gestionnaires de réseaux sont seuls en mesure de communiquer à l'opérateur d'effacement la répartition de ses sites par responsable d'équilibre.
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N° 78 rect. 13 février 2013 |
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MM. DUBOIS et MERCERON ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 7, première phrase
Après le mot :
concernés
insérer les mots :
, dans le respect des exigences de sûreté et de sécurité prévues aux articles L. 321-10 et L. 322-9
Objet
L'activation des effacements peut, notamment en période de forte production locale, présenter des risques pour la sûreté des réseaux publics d'électricité. Ces activations se doivent de respecter les exigences de sûreté et de sécurité qui relèvent de la responsabilité des gestionnaires de réseaux publics de transport (L.321-10) et de distribution (L.322-9).
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N° 79 rect. 13 février 2013 |
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MM. DUBOIS et MERCERON ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 29
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans le respect du monopole de comptage prévu à l'article L. 322-8
Objet
L'estimation des effacements réalisés sur des installations raccordées aux réseaux publics de distribution doit rester cohérente avec le comptage de l'énergie qui relève du monopole prévu à l'article L.322-8 du code de l'énergie.
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N° 80 11 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, MIRASSOU, COURTEAU, Martial BOURQUIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
bonus-malus
par le mot :
malus
Objet
Amendement de conséquence par rapport aux amendements déposés sur l'article premier.
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N° 81 11 février 2013 |
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M. MERCERON ARTICLE 1ER |
Alinéa 85
I. – Première phrase
Remplacer les mots :
pour chaque énergie de réseau
par les mots :
pour l’électricité et le gaz naturel
II. – Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Avant le 15 octobre de chaque année, chaque collectivité organisatrice du service public local de distribution de l’énergie calorifique propose pour l’année à venir, dans des conditions prévues par un décret pris en Conseil d’État, les taux de bonus et de malus applicables dans chacun des cas prévus aux articles L. 230-3, L. 230-4, pour chaque réseau de chaleur dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, assurant un équilibre des bonus et des malus à l’échelle du service public local.
Objet
Les réseaux de chaleur sont un service public local géré par les autorités organisatrices du service de distribution. Ces dernières doivent être nécessairement à l’origine des niveaux de bonus et de malus appliqués sur ces réseaux de chaleur, en particulier car la forte variabilité des niveaux de prix entre les réseaux de chaleur (facteur 1 à 4 au niveau national) doit être prise en compte dans l’application des bonus et des malus. Cette adaptation nécessaire aux spécificités locales doit être menée sous l’égide de la collectivité autorité concédante, la commission de régulation de l’énergie ne pouvant pas définir au cas par cas un tel ajustement.
La somme des bonus et des malus appliqués aux consommateurs domestiques sera équilibrée à l’échelle de chaque service public local, permettant ainsi d’équilibrer de facto la somme des bonus et des malus au niveau national pour les réseaux de chaleur.
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N° 82 11 février 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER, FISCHER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et LE SCOUARNEC, Mme PASQUET et M. WATRIN ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent au mécanisme prévu par le texte. Il constitue en effet une rupture d’égalité devant l’accès à l’énergie, sur la base de critères contestables et ne permettant d’atteindre les objectifs de réduction des consommations énergétiques envisagées.
L’article 1er bis aménage les compétences de la commission de régulation de l’énergie pour la prise en compte du bonus-malus. Cet amendement supprime donc en conséquence l’article 1er bis.
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N° 83 11 février 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER, FISCHER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et LE SCOUARNEC, Mme PASQUET et M. WATRIN ARTICLE 1ER TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent au mécanisme prévu par le texte. Il constitue en effet une rupture d’égalité devant l’accès à l’énergie, sur la base de critères contestables et ne permettant d’atteindre les objectifs de réduction des consommations énergétiques envisagées.
L’article 1er bis aménage les compétences de la commission de régulation de l’énergie pour la prise en compte du bonus-malus. Cet amendement supprime donc en conséquence l’article 1er bis.
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N° 84 11 février 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER, FISCHER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et LE SCOUARNEC, Mme PASQUET et M. WATRIN ARTICLE 1ER QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 1er quater article de coordination, qui inscrit dans le périmètre du Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS), les dispositions introduites par le titre II bis du livre II, relatives au bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau.
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N° 85 rect. 13 février 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER, FISCHER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et LE SCOUARNEC, Mme PASQUET et M. WATRIN ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 2
Après les mots :
la France
supprimer la fin de cet alinéa.
III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Un rapport contradictoire portant sur les conséquences sociales, environnementales et économiques, notamment sur l’évolution des prix des énergies, du processus d'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie est présenté au Parlement par le Gouvernement avant le 31 mars 2013.
Objet
Les auteurs de cet amendement restent persuadés que l'ouverture du marché énergétique à la concurrence a entrainé une hausse très sensible des tarifs de l'énergie, hausse directement imputable à la concurrence libre et non faussée. Or cet impact na pas été étudié lors de la commission denquête sur le coût réel de lélectricité conduite au Sénat. De plus, ils considèrent que la libéralisation du secteur énergétique emporte des conséquences économiques, sociales et écologiques importantes quil est nécessaire didentifier afin de changer radicalement de politique énergétique au nom de lintérêt général, pour assurer la transition énergétique et pour préserver lindépendance énergétique de notre pays.
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N° 86 11 février 2013 |
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N° 87 11 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER, FISCHER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et LE SCOUARNEC, Mme PASQUET et M. WATRIN ARTICLE 6 |
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent au démantèlement annoncé du service public de distribution de l’électricité et du gaz. Ils sont favorables à la mise en place d’une service public de la performance énergétique de l’habitat dont la mission serait d’assurer l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique, en les assistant dans l’ensemble des actions qu’ils mettent en œuvre pour réussir leur transition vers un comportement plus sobre en énergie. Cependant, ils ne considèrent pas que cette sobriété passe par l’instauration parallèlement à ce service d’un bonus-malus.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 88 11 février 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER, FISCHER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et LE SCOUARNEC, Mme PASQUET et M. WATRIN ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le dernier alinéa de l'article L. 335-3 du code de l'énergie est supprimé.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent réduire les risques de spéculations dans le cadre du mécanisme d'obligation de capacité.
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N° 89 11 février 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER, FISCHER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et LE SCOUARNEC, Mme PASQUET et M. WATRIN ARTICLE 7 BIS |
I. - Alinéa 6
1° Remplacer le mot :
sur proposition
par les mots :
après avis
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret fixe les modalités de contrôle de la réalité de l’effacement par le gestionnaire du réseau public de transport.
II. - Alinéa 7, première phrase
Après les mots :
la possibilité, pour
remplacer le mot :
un
par le mot :
l'
III. - Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’opérateur d’effacement est un opérateur public dépendant conjointement des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution.
IV. - Alinéa 11
Remplacer les mots :
des opérateurs
par les mots :
de l’opérateur
V. - Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 123-1.- La charge liée au mécanisme d’effacement doit être financièrement neutre. Elle doit comprendre une juste rémunération de l’usager qui accepte de s’effacer au titre de sa contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de demande d’énergie ou de sobriété énergétique. Cette rémunération peut être employée pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
VI. - En conséquence, alinéas 13 à 23
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’effacement est un des axes majeurs de la transition énergétique. Au regard des enjeux qu’il représente en terme d’indépendance énergétique, d’équilibre des réseaux, ils considèrent que l’effacement de consommation doit être sous la maitrise d’un opérateur public d’effacement associé aux gestionnaires de réseau de transport et de distribution. Ils souhaitent que l’effectivité de cet effacement puisse être contrôlé.
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N° 90 11 février 2013 |
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N° 91 11 février 2013 |
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N° 92 11 février 2013 |
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N° 93 11 février 2013 |
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N° 94 11 février 2013 |
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N° 95 11 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER, FISCHER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et LE SCOUARNEC, Mme PASQUET et M. WATRIN ARTICLE 12 BIS |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les schémas régionaux éoliens adoptés avant la promulgation de la loi n° … du … visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre sont révisés. »
Objet
Cet amendement prévoit la révision des schémas régionaux éoliens adoptés avant la promulgation de la présente loi.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 96 11 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes DIDIER et SCHURCH, MM. LE CAM et VERGÈS, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER, FISCHER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et LE SCOUARNEC, Mme PASQUET et M. WATRIN ARTICLE 14 |
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 97 rect. 13 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. DENEUX, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DÉTRAIGNE, ROCHE, NAMY et MERCERON, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU, CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, LASSERRE, DUBOIS, TANDONNET et VANLERENBERGHE ARTICLE 1ER |
Alinéa 10, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, chaque personne seule avec un ou des enfants à charge entière constitue deux unités de consommation.
Objet
Il s'agit de tenir compte de la situation de précarité énergétique dans laquelle les familles monoparentales peuvent se trouver.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 98 11 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme JOUANNO ARTICLE 12 BIS |
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N° 99 11 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme JOUANNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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N° 100 11 février 2013 |
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M. PINTAT ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 121-33 du code de l'énergie est complété par les mots : « et au quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ».
Objet
Cet amendement vise à étendre la possibilité pour l’autorité administrative de prononcer des sanctions à l’encontre des fournisseurs de gaz naturel qui ne respecteraient pas leur obligation de transmettre aux autorités compétentes, visées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les informations que ces autorités sont habilitées à leur demander pour pouvoir contrôler la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité sur leurs territoires.
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N° 101 11 février 2013 |
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M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase de l’article L. 100-1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « dans le respect des principes d'égalité et de continuité, notamment au travers de la péréquation nationale des tarifs de vente de l'électricité aux consommateurs domestiques, de l'harmonisation de ces tarifs pour le gaz et de la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ».
Objet
Les dispositions de cet amendement sont en relation directe avec l'article 1 de la proposition de loi qui organise la mise en place de la tarification progressive de l’énergie en créant un système de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie et doit permettre de lutter contre la précarité énergétique.
Les consommateurs se verront ainsi attribuer un bonus sur leurs factures s’ils limitent leur consommation à un minimum « de base ». En revanche, si leur consommation est excédentaire, ils devront payer un malus. Le volume de base sera calculé pour chaque lieu d’habitation, en tenant compte du nombre de personnes au foyer et de la localisation géographique du logement. Cependant, la péréquation tarifaire est un principe qui s’applique aux tarifs intégrés de l’électricité, conformément à l’article 1er de la loi n° 2004-803 du 9 aout 2004.
En effet, si l'on s'en tient seulement à la France métropolitaine, le coût réel d'un kilowattheure varie considérablement d'un client à l'autre. Pour un client situé en zone rurale et éloigné de tout moyen de production, le coût réel est considérablement plus élevé que pour un client habitant en ville. Les tarifs de l'électricité sont pourtant identiques à l'échelle du pays depuis 1946, en raison d'un choix politique.
Le principe selon lequel les tarifs de l'électricité devaient être identiques sur tout le territoire constitue une caractéristique de ce qu'on appelle les "services publics à la française".
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N° 102 11 février 2013 |
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M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 100-2 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de permettre aux consommateurs domestiques de réduire leur consommation d’énergies de réseau.
« Les résultats de cette expérimentation, accompagnés d’une étude d’impact, devront être validés par la Commission de régulation de l’énergie, après consultation du Conseil supérieur de l’énergie.
« Un projet de loi incitant les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d’énergies de réseau sera élaboré en concertation avec les organismes publics en charge de la maîtrise de l’énergie et les associations de consommateurs. Il sera soumis pour avis au Conseil économique, social et environnemental. Il sera présenté par le gouvernement avant le 30 juin 2019. »
Objet
Les dispositions de cet amendement sont en relation directe avec l'article 1 de la proposition de loi qui organise la mise en place de la tarification progressive de l’énergie en créant un système de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie, et qui doit permettre de réduire la précarité énergétique en France.
Les consommateurs se verront ainsi attribuer un bonus sur leurs factures s’ils limitent leur consommation à un minimum « de base ». En revanche, si leur consommation est excédentaire, ils devront payer un malus. Le volume de base sera calculé pour chaque lieu d’habitation, en tenant compte du nombre de personnes au foyer et de la localisation géographique du logement.
Ce dispositif n’est pas la réponse la mieux adaptée pour lutter contre la hausse des factures d’énergie. En effet, le texte pose plus de questions qu’il n’apporte de solutions. Il ne tient pas compte de l’état de santé des personnes ni du fait qu’elles peuvent exercer une activité professionnelle à domicile. En outre, le zonage climatique ne pourra pas tenir compte des différences de climat au sein même de certaines communes, notamment dans les zones de montagne.
Ce dispositif est d’une telle complexité qu’il est nécessaire, afin d’atteindre l’objectif visé, de réaliser une expérimentation accompagnée d’une étude d’impact.
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N° 103 11 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence, suite à l’amendement de suppression de l’article 1er.
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N° 104 11 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
au secteur tertiaire et
Objet
La proposition de loi, dans la mesure où il repose sur une segmentation fine des données personnelles des consommateurs, n’est pas applicable aux clients professionnels. L’extension de la tarification progressive à ces segments demanderait un dispositif législatif dédié.
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N° 105 11 février 2013 |
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M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant l’impact des pointes de consommation sur le système énergétique français, en tenant compte des interconnexions énergétiques avec les pays voisins. Ce rapport précisera les modalités permettant d’améliorer la gestion des pointes, notamment la tarification progressive et la façon dont elle pourrait être appliquée aux consommations d’eau. Il détaillera les modalités mises en œuvre, notamment par les gestionnaires de réseau de transport, pour assurer la gestion des pointes de consommation, l’apport des interconnexions avec les pays voisins, et des énergies renouvelables. Il évaluera l’impact économique et environnemental des pointes.
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant un dispositif de tarification progressive pour les consommations énergétiques résidentielles autres que les énergies de réseaux. Ce dispositif entre en vigueur de façon concomitante avec celui applicable aux énergies de réseaux.
Objet
La notion de pointe de consommation doit porter sur l’ensemble du système énergétique et prendre en compte l’apport des interconnexions car le système français est intégré au système européen.
Afin d’éviter toute discrimination concurrentielle entre les énergies, il est nécessaire qu’un dispositif sur les énergies autre que les énergies de réseaux, comme le fioul, le GPL ou le bois, soit mis en œuvre de façon simultanée de celui s’appliquant au gaz, à l’électricité et à la chaleur.
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N° 106 11 février 2013 |
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M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
A l’exception du paragraphe dont la suppression est ici proposée, le dispositif de bonus-malus mis en œuvre par la présente proposition de loi s’applique de la même façon à tous les tarifs, qu’ils soient réglementés ou de marché, et quel que soit le fournisseur.
Dès lors, pour des raisons de compréhension par les clients, de lisibilité du dispositif, d’efficacité globale et d’égalité de traitement, il n’est pas souhaitable de modifier la structure des seuls tarifs réglementés de vente en plus du présent dispositif de bonus-malus.
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N° 107 11 février 2013 |
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M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 8 |
Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
b) La première phrase est complétée par les mots et deux phrases ainsi rédigés :
« ou visées aux articles L. 337-3 et 445-5 du code de l’énergie. Cette disposition est étendue à l’ensemble des consommateurs en cas de déclenchement du plan grand froid. Les fournisseurs d’électricité ne peuvent pas procéder à une réduction de puissance dans le cas des consommateurs visés à l’article L 337-3 du code de l’énergie ou bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d’une décision favorable d’attribution d’une aide du fonds de solidarité pour le logement. »
Objet
La proposition de loi interdit, pour tous les clients, toute coupure en hiver. Il permet aux fournisseurs d’électricité de réduire la puissance souscrite par le client, sauf pour des personnes en situation de précarité.
Or, cette réduction de puissance ne peut s’appliquer qu’à l’électricité, mais en aucun cas en gaz pour des raisons de sécurité.
Le dispositif pourrait donc constituer une incitation non justifiée à différer le règlement des factures de gaz, pour des clients n’étant pas en situation de précarité.
L’amendement proposé vise à :
- faire bénéficier de la trêve hivernale les consommateurs qui ont besoin d’être réellement protégés, c’est-à-dire ceux visés par le fond solidarité logement et les tarifs sociaux de l’énergie, étendus aux 4 millions de ménages en situation de précarité énergétique.
- maintenir l’interdiction de réduire la puissance en électricité pour les consommateurs bénéficiant des tarifs sociaux, en l’élargissant aux consommateurs bénéficiant d’une aide du fonds solidarité logement.
- protéger l’ensemble des consommateurs en cas de vague de froid exceptionnelle amenant au déclenchement du plan grand froid.
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N° 108 11 février 2013 |
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M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 60, deuxième phrase
Après les mots :
le caractère principal ou occasionnel de la résidence,
insérer les mots :
le numéro de point de livraison permettant d’identifier les compteurs
Objet
Cette information est essentielle pour identifier sans risque d’erreur les lieux de consommation et ainsi allouer de façon exhaustive les volumes de base aux consommateurs.
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N° 109 11 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 85, deuxième phrase
Après les mots :
les frais de gestion exposés par
insérer les mots :
les fournisseurs d’énergie,
Objet
Il est prévu que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que ceux de l’organisme prévu à l’article L.230-11 soient couverts.
Dans ce contexte, cet amendement vise à couvrir également les coûts importants auxquels les fournisseurs devront faire face pour gérer le nouveau dispositif de bonus malus.
Il est d’ailleurs particulièrement utile de prendre en compte ces frais de gestion afin d’éviter que ceux-ci ne soient répercutés, par les fournisseurs, sur les tarifs et donc sur tous les consommateurs, même les plus vertueux.
A l’inverse, la prise en charge de ces frais par le dispositif permettrait de les faire supporter par ceux qui payent les malus, c'est-à-dire ceux qui sont à l’origine du besoin d’un tel dispositif.
Enfin, à noter qu’en ce qui concerne les tarifs sociaux, les surcoûts de gestion supportés par les fournisseurs d’énergie sont pris en compte (article 4 du décret 2008-779 pour le tarif social du gaz – le TSS, et article L.121-8 1° du code de l’énergie pour le tarif social de l’électricité – le TPN).
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N° 110 11 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 103
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 230-20. – En cas de retard, par le fournisseur d’énergie, du reversement du solde des malus recouvrés minoré des bonus versés, la Caisse des Dépôts et Consignations en informe, dans un délai de 5 jours, le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de l’économie. Si la situation n’a pas été régularisée par le fournisseur dans un délai de 15 jours, l’autorité administrative compétente en vertu de l’article L. 142-21 pourra mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 142-31, de retrait ou de suspension de l’autorisation de fourniture d’électricité ou de gaz naturel. »
Objet
Il est nécessaire d’inciter les fournisseurs à reverser le solde des malus recouvrés minoré des bonus versés à la Caisse des dépôts et consignations.
Toutefois, une garantie bancaire compliquée et coûteuse à mettre en place ne semble pas être l’outil le plus efficace.
Une telle garantie, définie a priori sur la base d’un comportement dépendant d’un tiers, le consommateur final, ne serait par ailleurs pas transparente, non discriminatoire et proportionnelle. Elle pourrait par conséquent être incompatible avec les directives communautaires.
C’est pourquoi, il paraît plus logique et plus dissuasif d’instaurer une menace, en cas de non-reversement de la part des fournisseurs, sur l’autorisation de fourniture de ces derniers. En effet, sans cette autorisation, les fournisseurs ne peuvent continuer à exercer leurs activités.
Cet amendement permet par conséquent aux fonctionnaires et/ou aux agents publics habilités par les ministres de l’énergie ou de l’économie, en vertu de l’article L. 142-21 du Code de l’énergie, de prononcer une mesure de sanction ou de retrait de l’autorisation de fourniture des fournisseurs en cas de non reversement des soldes dus au titre de ce dispositif.
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N° 111 11 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 8 |
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° La première phrase du troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou visées aux articles L. 337-3 et L. 445-5 du code de l’énergie. Cette disposition est étendue à l’ensemble des consommateurs en cas de déclenchement du plan grand froid. » ;
Objet
Cet amendement vise :
- d’une part, à étendre la trêve hivernale aux bénéficiaires des tarifs sociaux afin de protéger l’ensemble des foyers vulnérables ;
- d’autre part, en cas de vague de froid exceptionnelle occasionnant le déclenchement du plan grand froid, à étendre la trêve hivernale à l’ensemble des consommateurs.
Il est, en effet, logique que tous les ménages soient protégés en cas d’hiver particulièrement rude. En revanche, afin de ne pas encourager les comportements non vertueux consistant à différer, sans justification, le règlement des factures d’énergie, cette mesure ne doit s’appliquer que de façon exceptionnelle.
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N° 112 rect. 13 février 2013 |
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MM. LENOIR, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État transmet au Parlement, dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur l’application de la trêve hivernale afin de vérifier si l’ensemble des consommateurs vulnérables ont bien bénéficié de cette mesure.
Objet
Les dispositions de cet amendement sont en relation directe avec l'article 8 de cette proposition de loi, qui interdit, pour tous les clients, toute coupure en hiver. Elle permet également aux fournisseurs d’électricité de réduire la puissance souscrite par le client, sauf pour des personnes en situation de précarité. Afin de protéger l’ensemble des foyers vulnérables, il est nécessaire d’étendre la trêve hivernale aux bénéficiaires des tarifs sociaux de l’énergie.
Afin d’analyser les effets potentiels d’une extension de la trêve hivernale à l’ensemble des consommateurs, sans aucune condition de ressources, il est plus prudent dans un premier temps d’élaborer un rapport sur le sujet.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (n° 270 , 336 , 333) |
N° 113 11 février 2013 |
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N° 114 rect. 11 février 2013 |
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MM. LE VERN, TESTON et VAUGRENARD et Mmes LIENEMANN et BOURZAI ARTICLE 12 BIS |
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N° 115 11 février 2013 |
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MM. DUBOIS, MERCERON et DÉTRAIGNE ARTICLE 12 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
A compter de la promulgation de la présente loi, les zones de développement de l'éolien définies à l'article L. 314-9 du code de l'énergie ne peuvent plus être créées.
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir sur la suppression de la création des zones de développement de l'éolien (ZDE). Plutôt que de supprimer brutalement les ZDE, il est proposé de mettre fin à leur création, tout en laissant exister celles qui ont déjà été créées.
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N° 116 rect. 13 février 2013 |
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MM. MERCERON, CAPO-CANELLAS et DUBOIS ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les conclusions de ces rapports remis au Parlement conditionnent la mise en oeuvre de l'article 1er de la présente loi.
Objet
L'accumulation de ces quatre rapports demandés au Gouvernement vient compenser l'absence d'étude d'impacts sur cette proposition de loi. Dans ces conditions, le Parlement n'ayant pas pu légiférer en toute connaissance de cause, il est nécessaire de lier les conclusions de ces rapports à la véritable mise en oeuvre de ce texte.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 117 rect. 13 février 2013 |
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MM. MERCERON, CAPO-CANELLAS et DUBOIS ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'application des articles L. 230-1 à L. 230-30 du code de l'énergie tient compte de celle de l'article L. 232-2 du même code.
Objet
L'ensemble des articles du code de l'énergie créés à l'article 1er au sein du titre II bis du code de l'énergie "Bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergies de réseau" constitue le coeur du dispositif de bonus-malus. Cette nouvelle tarification est créée sans contrepartie en terme d'aides à l'amélioration de l'habitat ou de dispositifs d'accompagnement des consommateurs, afin de diminuer leur consommation d'énergie.
Avant de pénaliser les ménages, souvent les plus fragiles, en leur imposant un malus sur leur consommation énergétique, il semble nécessaire de, d'abord, les accompagner dans l'amélioration de leur logement et de leur consommation. Un projet de loi sur le logement a d'ailleurs déjà été annoncé. Celui-ci pourrait être l'occasion d'une grande politique d'amélioration de l'habitat, notamment via le programme Habiter mieux.
L'article L. 232-2 du code de l'énergie définit comme objectif du service public de la performance énergétique de l'habitat de mettre en place concomitamment au dispositif de bonus-malus, "des dispositifs d'accompagnement visant à donner aux consommateurs domestiques les moyens de réduire leur consommation d'énergie". L'objet de cet amendement est de s'assurer de la réelle mise en oeuvre de cet article, avant d'imposer un malus sur la tarification énergétique des consommateurs.
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N° 118 11 février 2013 |
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M. KALTENBACH ARTICLE 14 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer les mots :
avant le 31 décembre 2013
par les mots :
avant le 31 décembre de l'année précédant la mise en œuvre de l'expérimentation
Objet
Il n’est pas souhaitable de fixer une date limite à la demande d’expérimentation, en l’occurrence le 31 décembre 2013. De nombreux contrats de gestion de l'eau et de l'assainissement sont en cours de renégociation et le seront jusqu’en 2015. Une telle mesure serait de nature à priver les opérateurs, que ce soit dans le cadre de contrats de délégation de service public ou de régies en cas de reprise publique des services, de la faculté d’introduire des systèmes de tarification sociale. Nombre d'usagers, socialement fragilisés, en seraient alors exclus. Il est donc proposé de supprimer cette date limite et de la remplacer par un mécanisme introduisant une date limite dans l'année pour engager l'expérimentation les années suivantes.
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N° 119 11 février 2013 |
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M. KALTENBACH ARTICLE 14 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
une première tranche de consommation gratuite
par les mots :
des premières tranches de consommation gratuites
Objet
L’objectif d’un égal accès à l’eau pour tous risque de ne pas être atteint si l’on restreint la possibilité d'instaurer une tarification sociale ou la gratuité uniquement à la première tranche de consommation. En effet, les familles nombreuses, qui peuvent connaitre des difficultés sociales similaires à celles de personnes isolées ou de familles monoparentales, peuvent, de par leur consommation d'eau plus importante, de se retrouver exclues du dispositif.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 120 11 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE 14 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Au terme des cinq années d’expérimentation, si les évaluations prévues au quatorzième alinéa du présent article apportent satisfaction et démontrent que l’objectif d’égal accès à l’eau pour tous est atteint, celles-ci font l’objet d’une généralisation à l’ensemble des collectivités et aux gestionnaires de l’eau potable et de l’assainissement.
Objet
La présente proposition de loi entreprend simplement de sécuriser les expérimentations en cours dans le domaine d'une tarification sociale de l'eau et de l'étendre aux seuls gestionnaires volontaires. Il est essentiel, après évaluation, de généraliser à l’ensemble du territoire ces nouveaux dispositifs et d'affirmer le principe d'un égal accès à l'eau pour tous les citoyens et non uniquement pour ceux concernés par les collectivités et les gestionnaires qui ont choisi d’entreprendre des expérimentations en matière de tarification sociale de l’eau.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 121 11 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. KALTENBACH ARTICLE 14 |
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 122 rect. 13 février 2013 |
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MM. REQUIER, TROPEANO, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
BONUS-MALUS
par le mot :
MALUS
II. – Alinéa 15, seconde phrase
Remplacer les mots :
ou bénéficiaire du bonus
par les mots :
le cas échéant
III. – Alinéa 80, tableau, deuxième colonne
Supprimer cette colonne.
IV. – Alinéa 81, tableau, deuxième colonne
Supprimer cette colonne.
V. – Alinéa 90, première phrase
Remplacer les mots :
fonds de compensation du bonus-malus
par les mots :
fonds du malus
VI. – Alinéa 93
1° Première phrase
Supprimer les mots :
ou le versement du bonus
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
VII. – Alinéa 94
Supprimer les mots :
et de versement des bonus
VIII. – Alinéa 95
1° Première phrase
Supprimer les mots :
et du versement des bonus
2° Seconde phrase
Après le mot :
collectés
supprimer la fin de cette phrase.
IX. – Alinéa 97
Supprimer cet alinéa.
X. – Alinéa 98, première phrase
Supprimer les mots :
de versement des bonus et
XI. – Alinéa 99, première phrase
Supprimer les mots :
l’ensemble des bonus versés et
XII. – Alinéas 101 et 102
Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs joignent à la déclaration le montant des malus collectés.
XIII. – Alinéa 105
Supprimer les mots :
et du versement des bonus
XIV. – Alinéa 107
Supprimer les mots :
ou qui doivent verser à leurs clients des bonus
XV. – Alinéa 124
Remplacer les mots :
fonds de compensation du bonus-malus
par les mots :
fonds du malus
XVI. – Dans l’ensemble de l’article
1° Supprimer les mots :
des bonus et
2° Supprimer les mots :
du bonus ou
3° Supprimer les mots :
du bonus et
4° Supprimer les mots :
de bonus et
5° Supprimer les mots :
bonus et
6° Remplacer les mots :
bonus-malus
par le mot :
malus
Objet
Cet amendement a pour objet la suppression du bonus.
Le dispositif du bonus-malus vise à inciter les ménages à réduire leur consommation d'énergie.
Cependant, l'équilibre des bonus et des malus ne va pas de soi. Si le dispositif est adopté en l'état, il sera nécessaire de reproduire l'ensemble des calculs d'une année sur l'autre pour compenser les écarts entre les bonus et les malus.
En outre, l'attribution d'un bonus ne nous semble pas favoriser un comportement plus sobre, notamment pour les ménages dont le logement est bien isolé.
Direction de la séance |
Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 123 rect. 13 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, TROPEANO, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, VALL et VENDASI ARTICLE 14 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
dans la limite de 20 %
Objet
Cet amendement vise à limiter la contribution des collectivités territoriales au financement de l'aide à l'accès à l'eau.
S'il est nécessaire de ne pas faire supporter, de manière excessive, la mise en place de tarifs sociaux aux autres abonnés, cette charge ne doit pas peser entièrement sur le contribuable.
Direction de la séance |
Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (n° 270 , 336 , 333) |
N° 124 11 février 2013 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 125 11 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TESTON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 14 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer la date :
31 décembre 2013
par la date :
31 décembre 2014
Objet
Cet amendement a pour objet de repousser au 31 décembre 2014, pour les collectivités territoriales organisatrices du service public de l’eau et de l’assainissement, la date limite de transmission des demandes d’expérimentation au représentant de l’Etat dans le département. Etant donné la tenue d’élections municipales en mars 2014, il est apparu à votre rapporteur qu’il était souhaitable de repousser la date de dépôt des projets au 31 décembre de la même année, afin que les nouvelles équipes municipales puissent avoir accès si elles le souhaitent à l’expérimentation.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 126 11 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TESTON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 14 |
Alinéa 14, deuxième phrase
Remplacer l'année :
2014
par l'année :
2015
et l'année :
2016
par l'année :
2017
et l'année :
2015
par l'année :
2016
Objet
Cet amendement de cohérence tire les conséquences du report du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014 de la date limite de transmission des demandes d’expérimentation au représentant de l’Etat dans le département, en repoussant de la même manière d’un an la date de remise des rapports prévus.
Direction de la séance |
Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 127 13 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
V bis. – Au second alinéa de l’article L. 111-81 du code de l’énergie, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Objet
Amendement de coordination juridique. Comme le présent article insère un alinéa dans l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il convient de mettre à jour une référence fait à cet article L. 2224-31 dans le code de l’énergie.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 128 13 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 5 |
Alinéa 11
Remplacer la référence :
L. 321-2
par la référence :
L. 132-2
Objet
Correction d’une erreur matérielle.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 129 13 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 12 TER |
Alinéa 2
I. – Première phrase
Après les mots :
les canalisations
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables.
II. – Deuxième phrase
Remplacer les mots :
ces raccordements
par les mots :
ces ouvrages
Objet
Le présent article, en facilitant le raccordement au réseau des installations marines utilisant les énergies renouvelables, contribue à l’atteinte des objectifs français et européens en matière d’énergies renouvelables, soit respectivement 23 % et 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2020.
Cependant, la poursuite de ces objectifs impose également de consolider les interconnexions transfrontalières pour accompagner l’augmentation des flux d’électricité entre le nord et le sud de l’Europe. Or, en limitant la possibilité de traverser les espaces remarquables du littoral aux seuls ouvrages de raccordement des installations marines utilisant les énergies renouvelables, l’article 12 ter ne permet pas la réalisation de certaines de ces interconnexions, pourtant essentielles à l’atteinte de ces objectifs. C’est le cas tout particulièrement du projet de liaison sous-marine entre la France et l’Espagne.
Le présent amendement propose en conséquence d’étendre le champ de cet article aux canalisations électriques du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 130 13 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 12 QUATER |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
quatorze
par le mot :
quinze
Objet
Coordination juridique.
L’entrée en vigueur au 1er janvier 2013 de l’article 3 de l’ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'urbanisme a entraîné l’ajout d’un alinéa supplémentaire dans l’article L. 156-2 du code de l’urbanisme, dont il convient de tenir compte dans le présent article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 131 13 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « constituant des unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté deux phrase ainsi rédigées :
« Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ne peuvent être autorisées qu'à la condition qu'elles soient composées d'un nombre d’aérogénérateurs au moins égal à trois ou que la puissance cumulée soit au moins égale à six mégawatts. La condition prévue à la phrase précédente ne s’applique pas à l’extension, par ajout de nouveaux aérogénérateurs, d’une installation qui respecte déjà cette condition. »
Objet
Cet amendement impose la constitution de parcs d’au moins trois éoliennes ou d’une puissance minimale de six mégawatts pour les installations soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, la règle dite des « cinq mâts » à respecter pour bénéficier de l’obligation d’achat étant supprimée par le premier alinéa de l’article 15.
Cette obligation de constituer des parcs de cinq mâts bloque le développement de l’éolien dans certains territoires pour lesquels l’insertion paysagère de parcs plus petits peut être très satisfaisante. C’est pourquoi il est proposé d’adapter cette règle en abaissant le seuil.
Votre rapporteur considère qu’une telle règle se justifie :
– par un souci de rationalisation des raccordements, qui sont sources de coûts et de consommation de terres agricoles ;
– par une volonté de protection des paysages en limitant le mitage. Ces aspects étant étudiés en détail lors de la procédure d’autorisation ICPE, il est proposé de lui donner une assise dans le code de l’environnement. L’autorisation d’exploiter au titre des ICPE ne pourra donc être délivrée que si l’installation est constituée d’au moins trois aérogénérateurs ou que la puissance cumulée soit au moins égale à six mégawatts.
Enfin, l’amendement prévoit qu’il soit possible d’étendre d’une ou de deux éoliennes un parc existant.
Direction de la séance |
Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 132 13 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 5 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le premier mandat du membre mentionné au 5° de l’article L. 132-2 du code de l’énergie, nommé après la promulgation de la présente loi, s’achève le 7 février 2017.
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
Pour mémoire, le collège de la CRE comprend actuellement cinq membres, renouvelés deux par deux à l’exception de son président. Le mandat de ce dernier arrive à expiration le 7 février 2017 conformément à l’article 17 de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité. Afin que le collège de la CRE, dans la composition prévue par le présent article, soit renouvelé par tiers tous les deux ans, il est nécessaire que la durée du mandat de l’un des six membres soit harmonisée avec celui de son président. Ce membre pourra donc être nommé dès la promulgation de la présente loi pour une durée inférieure à la durée de mandat normale.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 133 13 février 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 63 de M. LENOIR et les membres du Groupe UMP présenté par |
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M. RAOUL au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 12 QUATER |
Amendement 63, alinéa 3
Supprimer les mots :
chargée de la préservation des terres agricoles contre l’artificialisation
Objet
Sous-amendement rédactionnel.
Il n’est pas nécessaire de préciser la fonction de la commission départementale de consommation des espaces agricoles, qui est définie avec précision à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Direction de la séance |
Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 134 13 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 7
Supprimer les mots :
après son audition par les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de consommation,
II. - Alinéa 8
Supprimer les mots :
après son audition par les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d’environnement,
Objet
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012, a précisé que « le principe de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que, en l'absence de disposition constitutionnelle le permettant, le pouvoir de nomination par une autorité administrative ou juridictionnelle soit subordonné à l'audition par les assemblées parlementaires des personnes dont la nomination est envisagée ».
Il a censuré en conséquence, dans la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, les auditions parlementaires des membres du Haut Conseil nommés par le premier président de la Cour des comptes et le Président du Conseil économique, social et environnemental.
Cette décision ne s’applique pas aux auditions qui ont un fondement constitutionnel, telles que celles qui sont prévues par l’article 13 de la Constitution : l’audition du candidat au poste de président de la CRE est donc maintenue.
En revanche, il convient de tirer les conséquences de cette décision en supprimant l’audition, prévue par le présent article, des deux membres mentionnés aux alinéas 7 et 8, nommés après avis d’une part de la commission compétente en matière de consommation, d’autre part de la commission compétente en matière d’environnement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 135 13 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 7 BIS |
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° bis A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13, après le mot : « consignations », sont insérés les mots : « , le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnée à l’article L. 123-1 » ;
Objet
Amendement de cohérence.
Il apparaît nécessaire de mentionner explicitement la prime versée aux opérateurs d'effacement dans l'article du code de l’énergie qui définit le mode de calcul du montant de la CSPE applicable à chaque kilowattheure.
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Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 , 333) |
N° 136 14 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 12 TER |
Alinéa 2, troisième phrase
Au début de cette phrase, insérer les mots :
La déclaration d’utilité publique des travaux mentionnée à l’article L. 323-3 du code de l’énergie ou, à défaut d’une telle décision,
Objet
L'article 12 ter introduit la possibilité de procéder au raccordement au réseau des installations marines utilisant des énergies renouvelables par le passage de canalisations électriques souterraines dans les espaces remarquables du littoral, et contribue ainsi à l’atteinte de l’objectif français de 23 % d’énergie renouvelable d’ici 2020.
Cependant, la vérification de l’absence d’atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables qu’il prévoit s’effectue à un stade tardif de la procédure (approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie). Il en résulte pour le maître d’ouvrage une incertitude importante sur la faisabilité du projet de nature à le dissuader de recourir à cette nouvelle possibilité. En effet, un refus d’autorisation à un stade si tardif de la procédure serait de nature à engendrer des coûts échoués très élevés.
Il est donc essentiel pour le maître d’ouvrage de savoir le plus tôt possible si la traversée de l’espace remarquable du littoral est ou non autorisée. Cet amendement a donc pour objet de vérifier l’absence d’atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables plus en amont, au stade de la déclaration d’utilité publique (DUP) des travaux mentionnée à l’article L. 323-3 du code de l’énergie. A ce stade, l’autorité compétente dispose en effet de l’ensemble des informations (étude d’impact, avis de l’autorité environnementale…) lui permettant d’apprécier l’impact éventuel du projet sur l’espace remarquable en question. C’est en outre la DUP qui devra fixer les mesures destinées à éviter, réduire ou le cas échéant, compenser les effets du projet sur l’environnement, en application de l’article L. 122-1 IV du code de l’environnement. Toutefois, dans les cas de figure ou une DUP n’est pas sollicitée par le maître d’ouvrage, cette vérification s’effectuera au stade de l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie.
Direction de la séance |
Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 ) |
N° A-1 14 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le premier alinéa de l'article L. 100-1 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - lutter contre la précarité énergétique ; ».
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Proposition de loi Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes (Nouvelle lecture) (n° 270 , 336 ) |
N° A-2 14 février 2013 |
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M. RAOUL au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 6 |
Alinéa 15
Après le mot :
énoncées
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
au chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie.
Objet
Amendement de coordination avec l’adoption de l’amendement n° 87.