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Direction de la séance

Proposition de loi

Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes

(Nouvelle lecture)

(n° 270 , 336 , 333)

N° 58

10 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LENOIR, PONIATOWSKI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8


Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots et deux phrases ainsi rédigés : « ou visées aux articles L. 337-3 et L. 445-5 du code de l’énergie. Cette disposition est étendue à l’ensemble des consommateurs en cas de déclenchement du plan grand froid. Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 337-3 du code de l’énergie. » ;

Objet

Afin de protéger l’ensemble des foyers vulnérables, il est évidemment nécessaire d’étendre la trêve hivernale aux bénéficiaires des tarifs sociaux de l’énergie. L’objectif est de protéger des coupures hivernales l’ensemble des foyers en situation difficiles.

En revanche, prévoir une trêve hivernale pour l’ensemble des consommateurs, sans aucune condition de ressources, pourrait constituer une incitation non justifiée à différer le règlement des factures d’énergie, porte ouverte à des comportements non vertueux.

L’objectif de cet amendement est donc de traiter la totalité des cas potentiellement difficile, en étendant la trêve hivernale aux bénéficiaires des tarifs sociaux de l’énergie, en évitant également le signal négatif.

L’amendement prévoit toutefois qu’en cas de vague de froid exceptionnelle amenant au déclenchement du plan grand froid, tous les consommateurs soient protégés.

Le fait de maintenir la possibilité de réduire la puissance en hiver ne constitue pas une parade efficace aux risques de comportements non vertueux car :

- Tout d’abord cette pratique ne s’applique qu’à l’électricité,

- et même pour l’électricité, celle-ci ne représente pas une solution dissuasive permettant aux fournisseurs de recouvrer si nécessaire leurs impayés. Les fournisseurs ont d’ailleurs très peu recours à cette prestation du GRD.

En effet, deux options - toutes deux insatisfaisantes - existent à l’heure actuelle :

- la réduction de puissance à 3000W : celle-ci n’est quasiment plus demandée par les fournisseurs. Cette réduction de puissance est insuffisante et donc peu gênante pour le consommateur qui peut continuer à consommer sans payer (plus de 20 % de la population ont même une puissance souscrite de 3000W),

- la réduction de puissance à 1000W : cette disposition est bien plus contraignante et donc effectivement plus dissuasive pour le consommateur. Toutefois, pour effectuer cette réduction de puissance, le distributeur doit installer un fusible en amont du compteur. Or, en cas de dépassement, le consommateur se retrouve par suite sans alimentation, sans possibilité de réenclenchement par le consommateur. Il faut donc faire appel une nouvelle fois à un agent du distributeur pour intervenir sur place. Ces déplacements représentent des coûts importants qui devront être répercutés sur la facture du consommateur.

Envisager de promouvoir cette pratique de réduction de puissance représente par conséquent de nombreux inconvénients :

- Cela restera bien moins dissuasif que la menace de coupure ;

- Et pourtant, une telle mesure provoquera quand même de nombreuses coupures ;

- De nombreux agents du distributeur seront mobilisés inutilement ;

- Enfin, cette pratique entraînera d’importants surcoûts supplémentaires dans le système, au détriment des consommateurs.