Direction de la séance |
Projet de loi Infrastructures et services de transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 260 , 338 , 334) |
N° 98 10 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article L. 330-2 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi qu’aux articles L. 2241-1, L. 4221-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès verbal de contravention de grande voirie en application des dispositions de ces codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l’article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’étendre aux agents de l’Etat, de VNF, du gestionnaire d’infrastructures de transport ferroviaire et guidé, de l’exploitant du service de transport et des collectivités la possibilité d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation des véhicules :
- en stationnement illégal sur leur domaine public non routier ;
- ou en infraction au regard des règlements de police de la navigation intérieure.
Sur les véhicules en stationnement illégal sur le domaine public non routier :
La protection de l'intégrité ou de l'utilisation du domaine public est assurée par la procédure, fort ancienne, mais très efficace, des contraventions de grande voirie (Par exemple article L2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques). Or, les services de l’Etat, comme des collectivités territoriales sont souvent confrontés au stationnement illégal de véhicules sur leur domaine public non routier.
La répression efficace de ces comportements nécessite de pouvoir diligenter une procédure de contravention de grande voirie contre le propriétaire du véhicule. Il faut donc que les agents puissent accéder au fichier national des immatriculations.
La liste des agents pouvant accéder à ces informations figure à l’article L. 330-2 du code de la route. L’amendement proposé complète donc cette liste avec les personnels habilités à dresser procès verbal de contravention de grande voirie.
Sur les véhicules en infraction au regard des règlements de police de la navigation intérieure :
Enfin, la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France a étendu aux personnels de Voies navigables de France la possibilité de constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure.
L’accès au fichier national des immatriculations se pose dans les mêmes termes pour ces personnels. L’amendement proposé étend donc également la possibilité de consulter ce fichier aux personnels de VNF habilités à constater ces infractions.