Direction de la séance |
Projet de loi Infrastructures et services de transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 260 , 338 , 334) |
N° 67 8 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BIZET ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration du prix de transport est considérée comme un transfert de charges, et non comme du chiffre d’affaires.
Objet
La majoration du prix de la prestation de transport vient en compensation du coût de la taxe, conformément aux dispositions de l’article 11 paragraphe VI de la Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
Elle ne constitue pas une prestation de transport produite et donc n’est pas du chiffre d’affaire. Au contraire, venant compenser la charge financière que représente la taxe dans les comptes d’exploitation des entreprises, elle est bien un transfert de cette charge.
La précision, si elle semble évidente, est importante. En effet, si la majoration était considérée comme du chiffre d’affaire elle entraînerait des prélèvements obligatoires supplémentaires. Cette incidence comptable et financière ne serait pas neutre pour les entreprises, car estimée entre 0,5 et 1 % de charges supplémentaires.