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Direction de la séance

Projet de loi

Infrastructures et services de transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 260 , 338 , 334)

N° 60

8 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le second alinéa de l’article 271 du code des douanes est complété par les mots : « et les véhicules d’entreprises non inscrites au registre des transports assurant des tournées de collecte ou de livraison ».

II. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue par la loi Grenelle et mise en place par la loi de finances 2009, a pour objectif de réduire les impacts environnementaux du transport routier de marchandises, et d’inciter les chargeurs à développer des solutions de transport durables.

L’article 271du code des douanes définit quels véhicules doivent être considérés comme des véhicules de transport de marchandises, et soumis en conséquence à l’écotaxe poids-lourds  prévue à l’article 269. Son 1er alinéa vise les véhicules de plus de 3,5 T et le 2ème alinéa liste les catégories de véhicules qui ne sont pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises et donc exemptés de la taxe.

Le présent amendement a pour objet d’ajouter une nouvelle catégorie de véhicules : ceux qui effectuent des opérations de collecte et de livraison, et qui assurent un service de proximité distinct des opérations de transport visées par le chapitre II du titre X du code des douanes.

Ces entreprises, non inscrites au registre des transports, qui effectuent des opérations de collecte ou de livraison, ont une activité de vente de marchandises – le commerce interentreprises– dont le transport ne constitue que l’accessoire de leur activité commerciale. C’est le cas par exemple des grossistes-distributeurs, ou entrepositaires-grossistes, qui assurent sur l’ensemble du territoire l’approvisionnement quotidien du tissu économique local (BTP, cafés, hôtels, restaurants, artisanat, restauration collective, petit commerce, tertiaire…), en livrant à très brefs délais, au fur et à mesure des besoins et dans les quantités voulues, les biens nécessaires à son activité. La prise en charge de la livraison aux clients est au cœur de leur modèle économique, et le transport n’est qu’un accessoire de leurs opérations de vente, non dissociable des actes de ventes.

En l’absence de solutions alternatives à la route pour livrer ou collecter, l’efficience environnementale des  tournées a été reconnue[1] par la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer. En évitant la multiplication des liaisons directes, elles constituent la solution la plus vertueuse en termes de consommation d’énergies fossiles, d’émission de gaz à effet de serre, de congestion des routes ou de pollution sonore, etc.

Aussi, dispenser les véhicules de ces entreprises de l’écotaxe poids-lourds serait conforme aux objectifs poursuivis par le législateur dans la loi Grenelle, et contribuerait à la compatibilité du dispositif à la directive Eurovignette n°1999/62, révisée en dernier lieu en 2011 par la directive 2011/76/UE.

En effet, le périmètre d’activité locale des véhicules de ces entreprises est induit par la référence aux  tournées qui supposent une organisation en boucle autour d’un point fixe de chargement ou de déchargement dans le cadre de la journée de travail du collecteur/livreur. Cette organisation circonscrit certes, de fait, le périmètre d’action de ces véhicules au service de la proximité. Or, ces mêmes véhicules empruntent majoritairement le réseau routier taxé (routes nationales et départementales), ce qui va avoir pour effet d’amplifier leur contribution, qui risque de dépasser largement les droits annuels maxima prévus par l’annexe II de la directive 2011/76/UE.

Enfin, l’article 7 de la directive 2011/76/UE prévoit que la création d’un droit d’usage des routes secondaires ne doit pas entrainer de distorsion de concurrence entre opérateurs. Or taxer les tournées de livraison des grossistes-distributeurs introduirait une distorsion de concurrence au bénéfice des « cash and carry »,à rebours de l’objectif du Grenelle. En effet, les trajets des clients de ces surfaces de vente sont quatre fois plus impactant pour l’environnement pour un même volume d’approvisionnement.

Il serait donc parfaitement contreproductif de grever ces opérateurs d’une telle charge.

 

[1] Rapport de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer, janvier 2012.