Direction de la séance |
Projet de loi Infrastructures et services de transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 260 , 338 , 334) |
N° 53 rect. bis 11 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS et BOCKEL, Mme DINI et MM. DÉTRAIGNE, MERCERON, POZZO di BORGO, ROCHE et TANDONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- La section 6 du chapitre II du titre X du code des douanes est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. ... – La taxe payée au titre de la circulation de véhicules acheminant vers ou à partir d’un site une marchandise, quel que soit son conditionnement, qui est transportée par un autre mode de transport dans le cadre d’une opération de transport combiné fait l’objet d’un remboursement au redevable par l’administration des douanes et droits indirects.
« Au sens du présent article sont considérés comme des transports combinés les transports d’approche routière des sites ferroviaires, fluviaux et maritimes dans la limite de 150 km de rayon autour du point de transbordement donnant lieu à une opération de transbordement directe d’un mode de transport à l’autre soit du contenant de la marchandise, soit de la marchandise elle-même sans opération intermédiaire de traitement de celle-ci ni modification de son conditionnement.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget définit les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'éco-taxe poids lourds sera due par tout véhicule assujetti indépendamment de l'usage auquel il sera affecté. Cela signifie que les trajets routiers effectués au titre des transports pré et post acheminement par mode massifié seront taxés au même titre que les trajets routiers de bout en bout.
En conséquence, la mise en œuvre de l'éco taxe sur les poids lourds va pénaliser les services multimodaux de transport de marchandises par rapport aux services 100% routiers avec lesquels ils sont en concurrence directe. Alors que l'éco taxe poids lourds était initialement présentée comme un moyen d'augmenter les coûts du transport routier afin d'entraîner des reports modaux, sa mise en oeuvre aura l'effet contraire en augmentant les coûts des logistiques multimodales.
L'objet de cet amendement est donc de neutraliser le coût de l'éco-taxe poids lourds supportée au titre des transports routiers de pré et de post acheminement en en prévoyant son remboursement en totalité au redevable.