Direction de la séance |
Projet de loi Infrastructures et services de transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 260 , 338 , 334) |
N° 47 7 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 269 du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 269. - Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis aux taxes définies aux articles 270 à 283 septies et 285 septies.
« Ne sont toutefois pas soumises à ces taxes, les opérations de services dédiées à la préservation de l’environnement telles que les activités d’assainissement, de maintenance industrielle et de collecte des déchets. »
II. – La perte de recettes pour l’agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les professionnels de l’assainissement, de la maintenance industrielle et des déchets assurent, sur l’ensemble du territoire, des prestations contribuant à la préservation de l’environnement et de la santé publique. Afin de réaliser ces prestations auprès des collectivités territoriales ou des particuliers, ces derniers ont recours à des véhicules de plus de 3,5 tonnes dotés d’équipements industriels nécessaires à la réalisation des opérations.
Ces entreprises ne sont pas des entreprises de transport, ne facturent pas de service de transport et n’emploient pas de chauffeurs routiers. Il s’agit d’entreprises de services proposant et facturant une prestation environnementale. Les caractéristiques propres de ces prestations rendent dès lors impossible l’application du mécanisme de majoration figurant à l’article 7 du présent projet de loi.
De plus, le projet d’Ecotaxe inclut dans son champ d’application les entreprises de ce secteur tout en excluant les véhicules de transport de matériel agricole et les véhicules de travaux publics. Or, ces secteurs sont amenés à proposer les mêmes prestations. Appliquer l’Ecotaxe uniquement aux premiers reviendrait dès lors à créer une rupture caractérisée de l’égalité devant l’impôt.
Par ailleurs, l’Ecotaxe pour objectif de favoriser le recours au transport ferroviaire et fluvial et de diminuer les trajets. Or, le recours à la route constitue la seule option ouverte pour assurer ces prestations environnementales. En outre, en application de la directive cadre déchet, les professionnels de ce secteur optimisent déjà les flux et coûts de transport par l’application d’une obligation de traitement du déchet au plus proche de son lieu de production.
Enfin, appliquer l’Ecotaxe aurait pour conséquence directe un alourdissement des factures des collectivités et des particuliers et risquerait dès lors de décourager le recours à ces prestations essentielles pour l’atteinte des objectifs environnementaux.
L’objet du présent amendement est donc de l’exclure de son champ.