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Direction de la séance

Projet de loi

Infrastructures et services de transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 260 , 338 , 334)

N° 3 rect. bis

11 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. NÈGRE, TANDONNET et BIZET


ARTICLE 2


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le groupement fixe en lieu et place de la région les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires qu'elle organise. »

Objet

L’article 2 du projet de loi dispose qu’une convention est passée entre le groupement européen de coopération territoriale et la SNCF fixant les conditions d’exploitation et de financement des services ferroviaires régionaux transfrontalier organisés par ce groupement pour leur part réalisée sur le territoire national.

Ce texte, en soumettant la validité de la constitution d’un GECT au conventionnement avec la SNCF,  ajoute au droit existant sans nécessité.

En effet, l’article L. 2121-7 actuel ne prévoit pas cette exigence lorsqu’il autorise le conventionnement entre autorités organisatrices de transport de régions limitrophes d’un Etat voisin.

On peut citer à titre d’exemple la ligne Lauterbourg-Worth, pour laquelle, en vertu d’une convention entre la région française, le Land et le syndicat de transports ferroviaires allemand, l’organisation du trafic ferroviaire régional a été délégué au Land et son exploitation confiée à la société Regional Bahn. D’autres liaisons transfrontalières partagent l’exploitation entre les sociétés ferroviaires des pays limitrophes.

On ajoute que le texte du projet de loi impose, par l’exigence de conventionnement avec la SNCF  pour la part réalisée sur le territoire national, un conventionnement entre sociétés exploitantes, dont le GECT n’aura pas la maîtrise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.