Direction de la séance |
Projet de loi Élections conseillers et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 252 , 250 ) |
N° 169 rect. 14 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANDIERENDONCK, GUILLAUME, Jean-Pierre MICHEL, CHIRON, VAIRETTO, Dominique BAILLY, VINCENT et FICHET ARTICLE 16 |
Remplacer le nombre :
1 000
par le nombre :
500
Objet
Les conseils municipaux sont élus pour six ans, selon divers modes de scrutin en fonction de l’importance de la population de la commune ou de la circonscription électorale pour les sections de communes.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire. Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés ainsi qu’un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Pour être élu au second tour la majorité relative suffit.
Les candidats se présentent en listes complètes (sauf pour les communes de moins de 2 500 habitants où les candidatures isolées et les listes incomplètes sont autorisées) et les suffrages sont comptabilisés individuellement. En outre, le panachage est autorisé.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes complètes, sans aucune possibilité de modification. Si une liste obtient la majorité absolue au premier tour, elle obtient un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle, à condition qu’elles aient obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour de scrutin : seules peuvent se présenter les listes ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés. La liste qui obtient le plus de voix obtient la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle.
Le présent amendement propose le passage au scrutin proportionnel de liste pour les communes de 500 habitants et plus, et non plus 3 500 comme actuellement.
En effet, le régime électoral actuellement applicable pour les élections municipales dans les communes dont la population se situe entre 500 et 3 500 habitants est matériellement complexe à mettre en œuvre compte tenu de la prise en compte du système de panachage.
Si le panachage semble être une liberté pour les électeurs, le choix des candidats se fait rarement sur la base de considérations objectives de programme municipal et relève parfois de considérations personnelles voire privées (choix de personnes plutôt que d’un programme municipal).
Ce constat est d’autant plus prégnant que le présent projet de loi a également pour objet d’introduire dans le code électoral les modalités de l’élection au suffrage universel des conseillers siégeant au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par le biais du système de « fléchage ».
L’abaissement du seuil à 500 habitants permettra ainsi d’organiser une élection municipale sur la base de listes déposées avec des professions de foi proposant un programme municipal pour la commune ainsi qu’un programme pour l’intercommunalité.
De plus, le régime électoral actuel prévoit, pour les communes de moins de 2 500 habitants, la possibilité de listes incomplètes ou de candidatures individuelles. L’abaissement du seuil aura donc pour effet de simplifier de façon très sensible les opérations de vote et de dépouillement.
Une telle modification permettra également de renforcer la parité dans ces communes. Si le seuil est fixé à 500 habitants, 13 360 communes seraient concernées ce qui entrainerait l’élection dans les conseils municipaux de 32 000 conseillères supplémentaires. Il y aurait donc, si ce seuil était voté, 103 000 élues dans les conseils municipaux, contre 71 000 aujourd’hui.
Enfin, il faut souligner que le seuil des 500 habitants correspond à une des strates de population retenues pour déterminer l’effectif des conseils municipaux.