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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 74 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DELEBARRE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l'article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le 2. de l’article 293 A  du code général des impôts est complété par sept phrases ainsi rédigées :

« Pour tous les autres biens, l’assujetti désigné sur la déclaration en douane d’importation comme destinataire réel des biens peut opter pour acquitter la taxe exigible lors de l’importation sur la déclaration de chiffre d’affaires mentionnée à l’article 287. L’option doit être exercée par les assujettis autorisés à déduire la taxe dans les conditions prévues à l’article 271, auprès du service des impôts territorialement compétent. Cette option prend effet au premier  jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été acceptée par les services fiscaux compétents. Elle couvre obligatoirement une période de douze mois civils. Elle est renouvelée sur demande écrite de l’assujetti. L’option peut être refusée aux assujettis qui ne sont pas à jour dans le dépôt de leurs déclarations de chiffre d’affaires mentionnées à l’article 287. Un décret fixe les conditions d’application des dispositions qui précèdent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En vertu de l’article 293 A du code général des impôts, la TVA à l’importation est perçue par la DGDDI. L’amendement proposé offre la possibilité aux entreprises d’opter soit pour une perception mensuelle de cette taxe par la DGFIP, soit pour une perception à l’arrivée sur le territoire français par la DGDDI.

Ce transfert est nécessaire pour rendre les opérations liées aux procédures d’importation plus efficaces. Les dispositions actuellement en vigueur pénalisent les entreprises françaises qui font transiter leurs marchandises par les ports français. En outre, elles pénalisent les ports français car les importateurs leur préfèrent les ports étrangers dans lesquels les procédures ont été simplifiées.

La modification proposée permettrait d’améliorer la compétitivité des ports français, et apporterait des solutions de transport simplifiées aux PME. Des centaines d’emplois nouveaux pourraient être créés dans les places portuaires (à titre d’exemple, le Grand Port Maritime de Dunkerque chiffre cette augmentation à 532 emplois).

La modification proposée ci-dessus de l’article 293 A du CGI apporte une réponse à la fois sécurisée et ouverte : en disposant d’abord que les non-assujettis resteront tenus de payer la TVA à la DGDDI et ensuite en laissant aux entreprises assujetties la liberté d’utiliser en option  la procédure de la déclaration prévue à l’article 287.

Ce transfert de la TVA de la DGDDI vers la DGFIP est une mesure de simplification qui a été recommandée par un Rapport de l’Inspection Générale des Finances (en  2002),  par la Cour des comptes (en mars 2012) ; elle est compatible avec la réglementation TVA de l’Union  Européenne et elle est pratiquée avec succès par des pays voisins (majoritairement par les importateurs belges et hollandais dans leurs pays respectifs). En outre, ces nouveaux trafics dans nos ports et aéroports entraîneraient une augmentation des recettes fiscales perçues par l’administration des Douanes pour le compte de l’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 22 à un article additionnel après l'article 21 quater.