Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 204 , 213 ) |
N° 274 rect. 13 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FICHET et MARC ARTICLE 24 BIS |
I.- Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
réel
insérer les mots :
ou selon les modalités définies à l’article 209-0 B
II.- 1° Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
2° La perte de recettes résultant pour l'État du I et du 1° du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les compagnies maritimes de commerce établissent leur impôt sur les bénéfices selon le régime de la « taxe au tonnage », qui est un régime forfaitaire. Or le CICE ne s’applique qu’aux impositions « au réel ».
Les compagnies maritimes sont donc exclues du CICE alors même qu’elles subissent une pression concurrentielle à l’international extrêmement forte. En particulier, la rentabilité des liaisons « trans-Manche » est affectée par le cours euro/livre sterling.
Le secteur représente plus de 22 000 emplois directs en France et plus de 300 000 emplois induits. Au regard de ses difficultés, clairement corrélées à un problème de compétitivité, il apparaît nécessaire qu’il puisse bénéficier du CICE.
Tel est l’objet du présent amendement.