Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 204 , 213 ) |
N° 235 rect. 14 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, POZZO di BORGO, ROCHE, NAMY, de MONTESQUIOU, Jean BOYER, BOCKEL et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le mot : « fonction », la fin du 2° du I de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :
« a) De l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part ;
« b) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant moyen, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 95 % et le second par 5 % ; »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2013.
Objet
Cet amendement résulte du constat de biais techniques découlant de la façon dont l’introduction du revenu par habitant, introduction par ailleurs souhaitable, est faite : -biais introduit par la prise en considération des seuls revenus fiscaux (non prise en considération des populations les plus déshéritées, impact des allègements fiscaux dont bénéficient certains contribuables, etc.)
-biais introduit par la référence statistique à la moyenne (qui plus est à l’échelle intercommunale) permettant mal d’appréhender la concentration des pauvretés, laquelle constitue pourtant le véritable critère de charges.
En proposant de conserver le principe de l’introduction du critère revenu dans les modalités de calcul du prélèvement, mais en en réduisant la portée, cet amendement vise à ce que, dans l’attente d’une proposition statistique satisfaisante (et appuyée par des simulations de l’administration), l’impact des biais techniques découlant de la façon dont est faite l’introduction du revenu soit minimisé.