Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 204 , 213 ) |
N° 107 rect. 14 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BEAUMONT, VESTRI, PIERRE, DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme SITTLER, MM. Jean BOYER, CÉSAR et Gérard BAILLY et Mmes HUMMEL et MORIN-DESAILLY ARTICLE 24 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après le XXVIII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie, il est inséré un XXVIII bis ainsi rédigé :
« XXVIII bis : Crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires pour les organismes non lucratifs n'acquittant pas l'impôt sur les sociétés
« Art. 244 quater C bis. – I. – Les entreprises et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés au cours de l’année civile.
« II. – Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demi le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.
« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du 1 de l’article 156.
« V. – Le crédit d’impôt des organismes sans but lucratif est utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« VI. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.
« VII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes sans but lucratif et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
B. – Après l’article 195 ter B, il est inséré un article 195 ter-0 C bis ainsi rédigé :
« Art. 195 ter-0 C. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. « L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit du contribuable une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) ;
« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) par des personnes physiques ;
« b) ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création et des quatre années suivantes ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. »
C. – Après l’article 220 B, il est inséré un article 220 C bis ainsi rédigé :
« Art. 220 C bis – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter-0 C. »
D. – Après le c. du 1. de l’article 223 O, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater C bis ; l’article 199 ter-0 C s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».
II. – L’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C bis. »
III. – A. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
B – Le taux mentionné au III de l’article 244 quater C bis du code général des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.
IV - 1° Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
2° La perte de recettes résultant pour l'État du I et du 1° du présent IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La conception du dispositif du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a été centrée sur les entreprises, quel que soit le mode d’exploitation de ces entreprises et leur secteur d’activité.
Annoncée pour le secteur industriel et commercial essentiellement, ainsi que des services, il s’avère en réalité que cette mesure importante de relance de la croissance et de l’emploi –telle que formulée- va bénéficier aussi aux entreprises exerçant leur activité dans le secteur hospitalier, social et médico-social.
L’objet du présent amendement est de faire en sorte que la mesure ne bénéficie pas seulement au secteur privé à but lucratif, mais puisse également prendre en considération les organismes privés sans but lucratif, sous la forme d’un crédit d’impôt équivalent, utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée (V).
Cet aménagement de la mesure est de nature à la fois à accentuer l’impact souhaité du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, mais elle permet également d’équilibrer la mesure au regard du champ hospitalier, social et médico-social considéré dans la diversité des acteurs qu’il comporte, notamment des organismes privés sans but lucratif.
A défaut de prendre en compte la nécessité d’un traitement équitable des acteurs d’un même champ d’activité, le CICE apporterait un avantage concurrentiel très important (et discutable sur le plan du droit interne et communautaire) aux seules entreprises à but lucratif qui interviennent dans le domaine sanitaire, social et médico-social.
Enfin, l’hypothèse d’une rectification de la distorsion par une réduction des « tarifs des cliniques », comme indiqué par le Gouvernement lors de la discussion des articles 217 et 391 à l’Assemblée nationale ne résiste pas à l’analyse. En effet, cette mesure n’est pas opérante pour le secteur médico-social comme pour le secteur des soins de suite et de réadaptation (SSR), où il n’y a pas de liste nationale des tarifs comme en court séjour. Par ailleurs, l’échelle privée des tarifs ne concerne pas seulement des entreprises mais également des organismes à but non lucratif : il n’est pas envisageable de faire subir à des gestionnaires une « double peine », qui serait de subir une baisse des tarifs de 4 % environ, tout en ne leur permettant pas de percevoir le crédit d’impôt ! La rupture d’égalité devant les charges publiques serait constituée.
Pour sa part, l’amendement 391 du gouvernement adopté après l’article 44 ne règle en rien le problème de la distorsion dans le secteur hospitalier, social et médico-social, puisqu’il se limite aux associations de taille réduite, employant moins de 9 salariés.
Le gouvernement s’est engagé à trouver des solutions avant la seconde lecture à l’Assemblée Nationale, tel est l’objet du présent amendement.