Direction de la séance |
Proposition de loi Transition vers un système énergétique sobre (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 19 , 70 , 51) |
N° 78 27 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 12 TER |
Alinéa 2, deuxième à quatrième phrases
Remplacer ces phrases par quatre phrases ainsi rédigées :
Les techniques utilisées pour la réalisation de ces travaux sont exclusivement souterraines. L’autorisation est refusée si les canalisations ou les travaux nécessaires à leur réalisation sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de réalisation de ces travaux et notamment les cas dans lesquels ils sont soumis préalablement à évaluation environnementale conformément au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
Objet
Les « espaces remarquables » sont les plus emblématiques du littoral ; il s’agit de vastes zones naturelles présentant de forts enjeux écologiques (marais, plages, dunes …) voire des espaces de moindre dimension en partie artificialisés.
Le régime actuel est celui de la protection stricte de ces espaces avec un rôle important de la jurisprudence pour les identifier.
Les dérogations à cette protection sont donc strictement limitées : seuls peuvent être réalisés des « aménagements légers », (par exemple les pistes cyclables, les aménagements nécessaires aux activités agricoles, travaux d’entretien et de protection des milieux etc.) après participation du public ; l’article R146-2 définit précisément la nature de ces aménagements et la procédure préalable à leur autorisation.
L’article 12 ter introduit un nouveau cas de dérogation au profit de travaux destinés à faire passer en souterrain les réseaux électriques en provenance des éoliennes off shore. C’est une mesure nécessaire au développement de l’éolien. Néanmoins, par définition, ces travaux sont bien plus importants que ceux autorisés déjà à titre dérogatoire et précisés à l’article R146-2 du code de l’urbanisme.
Or, paradoxalement, les garanties que ces travaux auront un impact limité sur le milieu naturel ou les sites et paysages exceptionnels des espaces remarquables sont moindres que pour les « aménagements légers » qui sont déterminés par décret (art. R146-2 C.U.).
Il est donc proposé par cet amendement de mieux encadrer et rédiger plus précisément l’article 12 ter, en référence au III de l’article L146-4 du code de l’urbanisme qui régit déjà l’installation des ouvrages liées aux éoliennes dans les 100 mètres du rivage :
1° en précisant que non seulement l’impact des « canalisations » elles-mêmes mais encore leurs travaux de réalisation (même s’ils sont exclusivement souterrains) ne doivent pas porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages ;
2° en prévoyant qu’un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels une étude d’impact est indispensable afin d’apprécier l’impact sur le milieu et les sites et paysages le projet.