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Direction de la séance

Proposition de loi

Transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 19 , 70 , 51)

N° 139

29 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « déclaration » ;

b) Les mots : « , au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Les installations respectent une distance d’éloignement de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. »

Objet

Cet amendement modifie le classement des éoliennes au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, en supprimant le régime de l’autorisation au bénéfice du régime de la déclaration. Le régime de l’autorisation impose en effet une procédure lourde et complexe et manifestement inadaptée. La mise en place d’un régime de déclaration allégera la procédure pour les porteurs de projets et les services instructeurs de l’Etat sans que cela se traduise par une moindre protection.

Le régime de déclaration permet en effet de :

- De soumettre les éoliennes à des prescriptions spécifiques fixées par un arrêté de prescriptions générales

- D’uniformiser les règles applicables sur l’ensemble du territoire national

- De laisser au préfet la latitude d’adapter les règles au contexte local ou d’imposer des prescriptions spéciales pour une installation donnée

- D’instaurer le même pouvoir de police que pour le régime d’autorisation

L’étude d’impact et l’enquête publique seront alors renvoyées à la procédure du permis de construire, par voie réglementaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).