Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 147 , 148 , 154) |
N° II-43 28 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 68 |
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Compléter le 3° du I par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes correspondant à ce plafonnement sont défalquées de la somme définie au 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
L’article L2336-3 du CGCT dispose que la somme des prélèvements opérés au titre du FSRIF et du FPIC ne peut excéder 10% des ressources d’une commune ou d’un EPIC. Les sommes correspondant à ces plafonnements sont mises à la charge des autres contributeurs au Fonds.
Si l’objet de cette minoration n’est pas remis en cause, ces dispositions conduisent néanmoins à mettre à la charge de quelques contributeurs une exonération qui devrait être supportée par tous. À défaut, ces dispositions engendrent un effet de seuil difficilement conciliable avec l’objet du dispositif de péréquation.
Il aurait pu être proposé de répartir ces sommes sur les contributeurs et les bénéficiaires, ou encore de les mettre à la charge de l’ensemble des contributeurs ( y compris les contributeurs plafonnés). Mais il apparait plus équilibré, pour ne pas remettre en cause le principe du plafonnement, de répartir cet effort sur l’enveloppe initiale afin que les communes en intercommunalité et les EPCI ne supportent pas, seuls, les plafonnements accordés aux communes isolées.
Cet amendement permet de lisser les effets de seuils engendrés par la rédaction actuelle de l’article L2336-3.