Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 147 , 148 ) |
N° II-20 23 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA ARTICLE 55 |
I - Alinéa 9
Après les mots :
par catégorie)
insérer les mots :
et les entreprises qui satisfont à la définition des entreprises de taille intermédiaires donnée par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique
II - Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les dépenses affectées à la lutte contre la contrefaçon des marques définie aux articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle ; pour les dessins et modèles définie aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle et pour les concessions de licence définie par l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle. »
III - En conséquence, alinéa 16
Remplacer la référence :
6°
par la référence :
7°
IV - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est essentiel que nos Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) puissent gagner en capacité sur les marchés internationaux. C’est notamment une des clés de leur compétitivité.
Elles sont pourtant les premières victimes du développement de la contrefaçon.
Ce phénomène prend de plus en plus d’ampleur et connait une évolution caractérisée : s’étant pendant longtemps concentrée sur les marques les plus connues ou les produits les plus onéreux, la contrefaçon affecte désormais également les productions industrielles de masse ou de consommation courante.
Par ailleurs, les entreprises françaises sont souvent confrontées à des flux de contrefaçon qui interviennent soit de pays tiers à pays tiers, soit de pays tiers à Etats-membres (hors France), et donc en dehors de tout contrôle et indépendamment de l’excellent travail de nos services douaniers.
Pour ces raisons, les actions de lutte contre la contrefaçon conduites par les entreprises apparaissent particulièrement complexes et coûteuses. Afin de protéger leur patrimoine et leur savoir-faire, elles sont souvent obligées d’engager des frais considérables pour identifier les filières dans les pays contrefacteurs (frais d’investigation), procéder à des saisines dans les pays concernés (frais d’avocats et de contentieux), mobiliser des équipes internes dédiées (frais de laboratoire et d’analyse), etc.
Les PME, dont les ressources sont limitées, et les ETI, dont la présence à l’international est vitale, ne peuvent plus assumer seules ces charges financières qui explosent.
En cohérence avec sa politique de redressement industriel et de compétitivité, l’Etat doit donc les aider à lutter contre les filières de contrefaçons qui les menacent.
Le présent amendement vise en conséquence à étendre l’éligibilité du crédit d’impôt-recherche aux dépenses de luttes contre la contrefaçon engagées par les PME et ETI.