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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-419 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme ROSSIGNOL, MM. ROME, TESTON, CHASTAN, ESNOL et FICHET, Mme HERVIAUX, MM. LE VERN, RIES, CAMANI, KERDRAON, ANZIANI, TUHEIAVA, PATIENT, CHIRON, DAUNIS, CARVOUNAS, RAOUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DILAIN, FAUCONNIER, GUILLAUME et Serge LARCHER, Mmes LIENEMANN et NICOUX et MM. MIRASSOU et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe n’est pas due lorsque le logement considéré comme vacant ne peut être rendu décent, au sens de la réglementation en vigueur, qu’au prix de travaux d’un montant supérieur ou égal à 40 % de sa valeur vénale réelle au 1er janvier de l’année d’imposition. »

Objet

L’article 47 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant création de la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) ne prévoit pas de conditions d’exonération pour cette taxe. Le Conseil constitutionnel ayant statué (décision n°98-403 du 29 juillet 1998) que ne sauraient être assujettis à la Taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) « les logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur », l’administration fiscale, par voie de rescrit a défini ce qu’il fallait entendre par « travaux importants ».

Ainsi, les logements vacants pour lesquels des travaux excédant 25% de leur valeur vénale seraient nécessaires à les rendre habitables ne peuvent être assujettis à la TLV ou à la THLV.

On constate cependant depuis quelques années une baisse significative de la perception de la TLV et de la THLV. Le seuil de 25% utilisé par les services fiscaux pour dispenser les contribuables du paiement de la taxe est manifestement inadapté à la réalité du marché et dévie ces dispositifs de leur finalité qui est d’inciter les propriétaires de logements habitables et vacants à les mettre en location.

Cet amendement entend fixer dans la loi les conditions d’exonération de la THLV, afin de redonner à cette taxe son caractère incitatif, en portant le seuil déclencheur d’exonération à 40%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF