Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154) |
N° I-374 22 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 150 U du code général des impôts est complété par un quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux d’immeubles peut être reportée si le cédant procède ou a procédé, dans un délai de douze mois entourant la cession, à l’acquisition d’un immeuble qu’il met en valeur lui-même dans le cadre d’une exploitation agricole, individuellement ou au sein d'une société d’exploitation dont il est membre. Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.
« Lorsque le prix d’acquisition du ou des immeubles visés au I est inférieur au prix de cession des immeubles générant la plus-value, le report ne s’applique qu’à la fraction de la plus-value correspondant au rapport entre ces deux prix.
« La plus-value en report en application du I est imposable au titre de l’année au cours de laquelle intervient la cession à titre onéreux du bien acquis visé au même paragraphe.
« La plus-value en report en application du I est définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit du bien acquis visé au même paragraphe. Si la transmission n’est que partielle, la plus value est exonérée à due concurrence. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Il existe actuellement un dispositif de sursis d'imposition des plus-values immobilières applicables dans le cadre des opérations d'aménagement foncier et d'échange d'immeubles ruraux. Ce dispositif est limité aux échanges intervenant dans un ressort géographique limité. Or, il arrive que les exploitants vendent des biens éloignés du siège de leur exploitation pour racheter des biens plus proches. Il ne s'agit pas alors, au sens strict, d'un échange, puisque le bien vendu peut l'être à un acheteur qui n'est pas le vendeur du bien racheté par l'exploitant. En outre il s'agit par définition de biens éloignés les uns des autres et qui ne remplissent donc pas la condition de proximité géographique actuellement exigée.
Il conviendrait donc, dans cette hypothèse, un régime de report d'imposition des plus-values réalisées par l'exploitant cédant, à proportion des sommes réinvesties, dans un délai de 12 mois suivant l'acquisition. Tel est l'objet du présent amendement.