Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154) |
N° I-33 rect. 22 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CHARON, CLÉACH, CORNU et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Philippe LEROY, du LUART et POINTEREAU, Mme SITTLER et M. TRILLARD ARTICLE 8 |
I. - Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
et de ceux issus d'options accordées avant le 20 juin 2007 dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à ne pas soumettre les options octroyées avant le 20 juin 2007, à la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d’activité.
En effet, les gains réalisés par les bénéficiaires sous régime fiscal et social des options (SO) avant 2007, appartenaient à la catégorie des valeurs mobilières. Le changement progressif de statut de ces gains, conduit, avec le projet de loi de finances à en faire des traitements et salaires soumis au régime de droit commun.
La contribution exceptionnelle instaurée par l’article 8 doit s’appliquer aux traitement et salaires mais pas aux valeurs mobilières. De fait, il est logique d’exclure de l’assiette de cette contribution, les gains d’acquisition aux options octroyées avant le 20 juin 2007.
Par ailleurs, cela correspond au principe de bonne foi et de stabilité de la règle fiscale que le Président de la République souhaite faire prévaloir.