Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154) |
N° I-102 rect. 23 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 6 |
Alinéa 26
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
du fonds, de l'entité ou de la société de capital-risque concerné
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à réparer une anomalie du texte issu du vote de l’Assemblée nationale.
En effet, pour l’application de l’abattement applicable aux plus-values au titre de la durée de détention pour les seuls fonds et sociétés de capital-risque, il est actuellement prévu de prendre comme point de départ la date la moins favorable entre la date de souscription au fonds (ou la SCR) par le contribuable et la date d’acquisition de la société cible par ce fonds.
Cela n’apparaît pas tout à fait logique car :
- les calculs pour isoler et taxer la plus-value de chaque ligne de chaque fonds seront particulièrement lourds ;
- de telles dispositions ne sont pas prévues pour les OPCVM. Dès lors, pourquoi pénaliser spécifiquement le capital-investissement, beaucoup plus orienté vers le financement des PME et des ETI ?
- le souscripteur n’a aucune maîtrise de la durée pendant laquelle le fonds ou la SCR restera au capital de ses sociétés-cibles.
Il serait donc plus sage de ne prendre en compte que la durée de l’effort réel d’investissement du contribuable, à savoir celle de sa souscription aux titres du fonds ou de la société de capital-risque.