Direction de la séance |
Proposition de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 11 , 10 ) |
N° 1 rect. bis 15 octobre 2012 |
Question préalableMotion présentée par |
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MM. de LEGGE, REVET, Gérard BAILLY, BAS, VIAL, BÉCOT, RETAILLEAU, GÉLARD, CÉSAR, DARNICHE, Jean BOYER, HYEST, POINTEREAU, CARDOUX, BIZET, LELEUX, FRASSA, TRILLARD, PIERRE, REICHARDT, PINTON, de MONTGOLFIER, LORRAIN, SIDO, GUENÉ, Bernard FOURNIER, FERRAND, MAYET, LECERF, CHARON, COUDERC et BILLARD, Mmes SITTLER, TROENDLE, GIUDICELLI, LAMURE et DUCHÊNE, MM. du LUART, GILLES, DÉTRAIGNE, LEFÈVRE, POZZO di BORGO, LAUFOAULU, SAUGEY et MARINI, Mme HUMMEL et M. GRIGNON TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires (n° 11, 2012-2013).
Objet
Les auteurs de la motion estiment que cette proposition de loi remet profondément en cause la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, qui pose le principe de l’interdiction d’effectuer des recherches sur l’embryon et les cellules souches. Cette proposition de loi, qui pose à l’inverse le principe de l’autorisation de ces recherches, bouleverse la philosophie de la loi, laquelle prévoit par ailleurs en son article 46 que « tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société (comme c’est le cas ici) doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux ».
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Proposition de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 11 , 10 ) |
N° 2 11 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD et Mme LABORDE ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
, le cas échéant à caractère fondamental,
par les mots :
, fondamentale ou appliquée,
Objet
Cet amendement tend à préciser sans ambiguïté que tant la recherche fondamentale que la recherche appliquée peut être autorisée dès lors qu'elle s'inscrit dans une finalité médicale et qu'elle répond aux autres critères posés par l'article L. 2151-1.
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Proposition de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 11 , 10 ) |
N° 4 15 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ;
Objet
Les connaissances sur tous les types de cellules souches (cellules souches adultes, cellules pluripotentes induites et cellules souches embryonnaires) ne permettent pas aujourd’hui d’exclure les unes ou les autres du champ de la recherche, voire d’un même projet de recherche.
Ainsi, cet alinéa permet de souligner leur complémentarité, et non plus d’opposer les unes aux autres.
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Proposition de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 11 , 10 ) |
N° 3 rect. 4 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, AÏCHI, BENBASSA, ANGO ELA, BLANDIN, BOUCHOUX et LIPIETZ et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 7
Troisième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La recherche ne pourra débuter que dans un délai de trois mois après cet accord.
Objet
Cette modification vise à ne pas demander un nouvel assentiment au couple (ou au membre survivant) tout en leur laissant la possibilité de se rétracter tant que les recherches n'ont pas commencé et avec le respect d'un délai minimum de trois mois entre le consentement et le démarrage des recherches.