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Proposition de loi

Représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération

(1ère lecture)

(n° 109 , 108 )

N° 1 rect.

20 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme GOURAULT, MM. ZOCCHETTO, MERCIER, DÉTRAIGNE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

20 %

Objet

Le présent amendement propose de fixer le nombre de sièges supplémentaires, décidé dans le cadre d'un accord local, à 20% au lieu de 25%.

L'augmentation du nombre des sièges (au-delà de 10% tel que prévu actuellement par la loi) répond aux attentes des élus soucieux d'une meilleure représentation de leurs communes au sein du conseil communautaire et d'une plus grande cohésion au sein du bureau.

Toutefois, il est proposé de rationnaliser cette mesure en limitant le nombre de sièges supplémentaires à 20% au lieu de 25% afin de ne pas trop déstabiliser les accords qui ont pu être trouvés ou qui sont en cours de finalisation (dans le cadre d'un projet de création ou de fusion de communautés mis en oeuvre en janvier 2013)

Il s'agit également de mesurer les effets induits par une telle mesure sur le nombre des vice-présidents dont le plafond a été relevé à 30% de l'effectif total du conseil (dans la limite de15).

En effet, l'augmentation du nombre d'élus pourrait être mal comprise par la population au moment où les élus attendent une amélioration de leur statut.






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(1ère lecture)

(n° 109 , 108 )

N° 2

14 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après le premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité versée à un vice-président d’une communauté de communes, d’une communauté urbaine ou d’une communauté d’agglomération peut dépasser le maximum prévu par décret en Conseil d’Etat, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au président et aux vice-présidents ne soit pas dépassé. »

Objet

En l’état actuel des dispositions du code général des collectivités territoriales, le dépassement individuel du plafond d’indemnité dans la limite de l’enveloppe globale prévue pour les présidents et les vice-présidents d’EPCI n’est possible que dans les communautés urbaines et les communautés d’agglomération. Les communautés de communes se trouvent exclues du champ d’application de cette disposition. Or, il s’avère que, dans le cas notamment d’une fusion entre plusieurs communautés de communes, le président d’une intercommunalité peut devenir vice-président de la nouvelle communauté de communes. Se pose alors la question du maintien de ses émoluments par rapport à  ses fonctions antérieures. En l’état actuel du droit, il ne peut pas être garanti, contrairement aux communautés d’agglomération et aux communautés urbaines.

Cet amendement vise à répondre à un souci d’harmonisation juridique, en alignant le régime applicable aux membres des exécutifs des communautés urbaines et des communautés d’agglomération à ceux des communautés de communes.






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(1ère lecture)

(n° 109 , 108 )

N° 3 rect.

16 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LONGUET et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou la commune la plus peuplée du département, si celle-ci ne se confond pas avec le chef-lieu. »

Objet

Il est possible aujourd'hui de constituer une communauté d'agglomération à partir de 30 000 habitants, dès l'instant où cette communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département.

Le chef-lieu du département n'est pas toujours la commune la plus peuplée du département.

Or, pour des raisons de cohérence et d'équilibre territorial, notamment dans les départements ruraux, il serait nécessaire de permettre à une commune plus peuplée que le chef-lieu du département de constituer également une communauté d'agglomération à partir de 30 000 habitants.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 109 , 108 )

N° 4 rect.

20 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, COLLIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. - La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à favoriser les accords prévus au 2ème alinéa de l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales en supprimant le plafond du nombre de délégués communautaires dans les communautés de communes et d’agglomération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 109 , 108 )

N° 5 rect. bis

20 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY et DÉTRAIGNE


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul délégué, elle désigne dans les conditions fixées à l’alinéa précédent un délégué suppléant. Lorsqu’une commune dispose de plus d’un délégué, elle désigne dans les mêmes conditions des délégués suppléants dans la limite de la moitié des effectifs des délégués titulaires de la commune et dans la limite des effectifs du conseil municipal. Lorsque l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions fixées aux articles L. 260 et suivants du code électoral, les délégués suppléants sont issus de la même liste que les délégués titulaires. Les délégués suppléants participent avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence d’un délégué titulaire et dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public. Les convocations aux réunions de l’organe délibérant, ainsi que les documents annexés à cette convocation, sont adressés aux délégués suppléants. »

Objet

Dès lors que le législateur a fait de choix de donner la priorité à la suppléance sur les délégations, il n’y a pas  lieu de n’accorder qu’un seul délégué suppléant aux communes qui disposent de plusieurs délégués titulaires.

Il est donc proposé de permettre aux communes disposant de plusieurs délégués titulaires de désigner des délégués suppléants dans la limite de la moitié des effectifs des délégués titulaires.






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(1ère lecture)

(n° 109 , 108 )

N° 6

15 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LIPIETZ et BENBASSA, M. PLACÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN et LABBÉ


ARTICLE 3


Après les mots :

un délégué suppléant

insérer les mots :

d'un sexe différent du titulaire

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer la parité au sein des conseils communautaires. Il a pour avantage de fonctionner dans les deux sens le jour où les conseils communautaires comprendront plus de femmes que d'hommes.






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(1ère lecture)

(n° 109 , 108 )

N° 9 rect.

15 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PATRIAT et PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l'article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits » sont supprimés.

Objet

L’article 29 de la loi du 16 décembre 2010, codifié sous l’article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales, prévoit la possibilité de fusion d’une région et des départements qui la composent.

Sur le fondement de cet article, le Conseil régional d’Alsace, le Conseil général du Haut-Rhin et le Conseil général du Bas-Rhin ont manifesté la volonté de s’engager dans une telle démarche et envisagent prochainement une procédure référendaire.

L’article L. 4124-1 dispose que les collectivités concernées doivent demander à fusionner « par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes » et qu’ensuite, lors de la consultation des électeurs, le projet de fusion doit recueillir «dans chacun des départements concernés, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits ».

Ainsi, en application de cet article, il est déjà nécessaire d’obtenir le vote concordant de toutes les assemblées concernées.

Ensuite, le vote référendaire doit être favorable dans chaque département pris isolément.

Trois autres procédures tendant à modifier l’organisation institutionnelle de collectivités se sont déjà déroulées en Corse en 2003 et en Martinique et en Guyane en 2009.

Ces trois consultations n’étaient assorties d’aucune disposition relative au taux de participation des électeurs.

Par conséquent, ajouter une obligation liée au taux de participation pour le projet dans lequel les collectivités alsaciennes pourraient maintenant s’engager apparait comme une contrainte supplémentaire inutile compte tenu des exigences de majorité déjà requises et des procédures qui se sont déroulées en Corse, Martinique et Guyane.

C’est pourquoi, pour harmoniser les modalités de consultation des électeurs dans les cas où est en jeu la création d’une collectivité nouvelle issue de la fusion d’une région et d’un ou plusieurs départements, il est proposé de modifier l’article L. 4124-1 et de supprimer l’exigence d’un taux de participation minimum.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 109 , 108 )

N° 10

15 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme TROENDLE, MM. REICHARDT et GRIGNON, Mme KELLER, M. LORRAIN, Mme SITTLER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, et M. BOCKEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l'article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits » sont supprimés.

Objet

L’article 29 de la loi du 16 décembre 2010, codifié sous l’article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales, prévoit la possibilité de fusion d’une région et des départements qui la composent.

Sur le fondement de cet article, le Conseil régional d’Alsace, le Conseil général du Haut-Rhin et le Conseil général du Bas-Rhin ont manifesté la volonté de s’engager dans une telle démarche et envisagent prochainement une procédure référendaire.

L’article L. 4124-1 dispose que les collectivités concernées doivent demander à fusionner « par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes » et qu’ensuite, lors de la consultation des électeurs, le projet de fusion doit recueillir «dans chacun des départements concernés, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits ».

Ainsi, en application de cet article, il est déjà nécessaire d’obtenir le vote concordant de toutes les assemblées concernées.

Ensuite, le vote référendaire doit être favorable dans chaque département pris isolément.

Trois autres procédures tendant à modifier l’organisation institutionnelle de collectivités se sont déjà déroulées en Corse en 2003 et en Martinique et en Guyane en 2009.

Ces trois consultations n’étaient assorties d’aucune disposition relative au taux de participation des électeurs.

Par conséquent, ajouter une obligation liée au taux de participation pour le projet dans lequel les collectivités alsaciennes pourraient maintenant s’engager apparait comme une contrainte supplémentaire inutile compte tenu des exigences de majorité déjà requises et des procédures qui se sont déroulées en Corse, Martinique et Guyane.

C’est pourquoi, pour harmoniser les modalités de consultation des électeurs dans les cas où est en jeu la création d’une collectivité nouvelle issue de la fusion d’une région et d’un ou plusieurs départements, il est proposé de modifier l’article L. 4124-1 et de supprimer l’exigence d’un taux de participation minimum.






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(1ère lecture)

(n° 109 , 108 )

N° 11

20 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KLÈS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

cinquième

Objet

Correction d’une erreur de référence.






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Représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération

(1ère lecture)

(n° 109 , 108 )

N° 12

20 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme KLÈS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


A. - Rédiger ainsi le début de cet article :

I. - Au second alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, après les mots : « Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les communes disposant d’un à quatre délégués communautaires désignent dans les conditions fixées… »

B. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L’article 8 de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale est abrogé.

Objet

1. Cet amendement vise à limiter la désignation d’un suppléant aux seules communes disposant d’un à quatre délégués communautaires au sein de l’organe délibérant de la communauté de communes ou d’agglomération dont elles sont membres.

Pour les communes disposant d’au moins cinq délégués communautaires, la permanence de la représentation des communes au sein de ces établissements publics de coopération intercommunale pourra s’effectuer par des délégations de pouvoirs entre les délégués communautaires de ladite commune.

2. Conséquence du 1. : abrogation de l’article 8 de la loi du 29 février 2012 qui propose une autre rédaction de l’article L. 5211.6 du code général des collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

(n° 109 , 108 )

N° 13

20 novembre 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. RICHARD


ARTICLE 3


Amendement n° 12, alinéa 2

Remplacer les mots :

à quatre délégués communautaires

par les mots :

seul délégué communautaire

 

Objet