Direction de la séance |
Proposition de loi Représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération (1ère lecture) (n° 109 , 108 ) |
N° 5 rect. bis 20 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et DÉTRAIGNE ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul délégué, elle désigne dans les conditions fixées à l’alinéa précédent un délégué suppléant. Lorsqu’une commune dispose de plus d’un délégué, elle désigne dans les mêmes conditions des délégués suppléants dans la limite de la moitié des effectifs des délégués titulaires de la commune et dans la limite des effectifs du conseil municipal. Lorsque l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions fixées aux articles L. 260 et suivants du code électoral, les délégués suppléants sont issus de la même liste que les délégués titulaires. Les délégués suppléants participent avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence d’un délégué titulaire et dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public. Les convocations aux réunions de l’organe délibérant, ainsi que les documents annexés à cette convocation, sont adressés aux délégués suppléants. »
Objet
Dès lors que le législateur a fait de choix de donner la priorité à la suppléance sur les délégations, il n’y a pas lieu de n’accorder qu’un seul délégué suppléant aux communes qui disposent de plusieurs délégués titulaires.
Il est donc proposé de permettre aux communes disposant de plusieurs délégués titulaires de désigner des délégués suppléants dans la limite de la moitié des effectifs des délégués titulaires.