Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 264 rect. ter 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GILLES, MILON et COINTAT, Mlle JOISSAINS, Mmes DEROCHE et CAYEUX, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme PROCACCIA, MM. DULAIT, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. REVET, HOUPERT et CHAUVEAU ARTICLE 24 TER |
Alinea 3, première phrase
Après le mot :
immatérielle
insérer les mots :
, dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinea de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée,
Objet
L’assiette de la contribution des entreprises pharmaceutiques ne doit concerner que les opérations faisant mention d’une spécialité remboursable ou inscrite sur la liste des spécialités agréées. La communication institutionnelle, destinée à informer le public notamment sur les pathologies sans aucune mention d’une spécialité pharmaceutique, doit rester en dehors de l’assiette de la taxe. Tel est l'objet de cet amendement.