Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 26 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165-9-1. - Pour les produits inscrits sous description générique sur la liste prévue à l’article L. 165-1, le distributeur au détail peut délivrer, lorsque la prescription fait référence à une marque ou à un nom commercial, un autre produit que celui prescrit dès lors que le prescripteur n'a pas exclu cette possibilité par une mention expresse portée sur la prescription, que ce produit répond à la même description générique et que sa délivrance n’entraîne pas de dépense supplémentaire pour l’assurance maladie ou pour le patient. »
Objet
Pour pouvoir être remboursés par l’assurance maladie, les dispositifs médicaux sont inscrits sur la liste des produits et prestations (LPP), soit par leur description générique (lecteur de glycémie, stylos injecteurs avec aiguille, seringue hypodermique…), soit par le nom commercial ou de marque.
Or, même lorsque le produit prescrit ressort d’une définition générique, certains praticiens apposent parfois un nom de marque.
Cet amendement propose de transposer, dans cette situation, le principe de substitution qui existe pour les médicaments, en autorisant le détaillant à fournir un autre produit que celui prescrit, dans la même ligne générique, à la condition que son prix soit inférieur et que le prescripteur ne s'y soit pas opposé.