Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 243 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 564 du code général des impôts, il est inséré une section X et un article 564 bis ainsi rédigés :
« Section X
« Taxe sur les appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets
« Art. 564 bis. - Les appareils de bronzage par rayonnement équipés d'émetteurs ultraviolets, utilisés directement par le public ou mis à sa disposition, tels que définis par le décret n°97-617 du 30 mai 1997, sont soumis à un impôt annuel à taux fixe.
« Ils sont dénommés “appareils de bronzage UV”.
« Le tarif d'imposition des appareils de bronzage UV est fixé à 1000 euros par appareil et par an.
« Le redevable de l'impôt est l'exploitant d'appareils de bronzage UV qui en assure l'entretien.
« Les exploitants d'appareils de bronzages UV doivent, vingt-quatre heures avant leur mise à disposition du public en faire la déclaration au service de l'administration des douanes et droits indirects le plus proche du lieu d'exploitation des appareils.
« L'impôt sur les appareils de bronzage UV est perçu selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de contributions indirectes.
« Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de contributions indirectes et par les tribunaux compétents en cette matière.
« Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. »
Objet
L'objet de cet amendement est de crééer une taxe sur les appareils de bronzage utlisant des rayonnements ultraviolets.