Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 187 rect. 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. FONTAINE, Mme GIUDICELLI, M. GILLES, Mmes HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés ARTICLE 15 |
I. – Après l'alinéa 3, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations et contributions sociales visées au premier alinéa du présent article peuvent toutefois être calculées, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré :
« a) Soit lorsque le particulier employeur donne mandat à une association ou entreprise déclarée au titre de l’article L.7232-1-1 du code du travail et certifiée auprès d’une norme qualité reconnue par l’Etat aux titres des articles L.115-27 à L.115-33 du code de la consommation et de l’article R. 7232-9 du code du travail ;
« b) Soit lorsque le particulier employeur emploie un salarié exerçant à titre principal une autre activité professionnelle telle que définie à l’article R.613-3 du code de la sécurité sociale.
« Préalablement à l’embauche du salarié ou de l’intervenant à domicile, l’employeur lui fournit un document d’information, clair et renseigné, et recueille son accord signé sur les conséquences en matière de prestations contributives en espèce, dans le cadre de l’option forfaitaire. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En supprimant l’option forfaitaire, l’article 15 ne permet pas de distinguer les acteurs qui, parmi les associations et entreprises mandataires du secteur des services à la personne, réalisent des efforts concrets et importants tant en matière d’information du salarié et de l’intervenant à domicile sur les conséquences du choix de l’option forfaitaire, qu’en matière de formation professionnelle et parcours professionnalisant.
Pourtant, les structures associatives ou entrepreneuriales présentes sur ce secteur et développant des approches qualitatives, reconnues par les pouvoirs publics au bénéfice des salariés et des intervenants à domicile, répondent à l’intention du gouvernement d’améliorer leur couverture sociale.
L’amendement proposé organise la prise en compte de ces efforts qualitatifs en maintenant l’option forfaitaire aux seules structures certifiées par l’une des trois normes spécifiques au secteur et reconnues par l’Etat, Qualicert, AFNOR, QualiSAP, celles-ci opposant des obligations en matière de formation et de parcours professionnalisant.
En appliquant le principe du calcul des cotisations sociales sur les rémunérations réellement versées aux salariés ou intervenants à domicile lorsque ces cotisations sociales relèvent d’une activité professionnelle principale, le texte évite un effet superfétatoire en termes de couverture sociale pour les salariés et intervenants à domicile déjà couverts par ailleurs.
En mettant en avant la nécessité d’un accord éclairé du salarié et de l’intervenant à domicile, ainsi que du particulier employeur, les auteurs de l’amendement proposent d’organiser une obligation d’information à la charge de l’employeur prenant la forme d’un document clair, précis et préalable à l’embauche, devant être signé par les deux parties.