Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 162 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 6146-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « plafonnée dans les conditions fixées par voie réglementaire »
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la rigidité des taux actuellement imposés par la réglementation pour en faire des taux plafonds et permettre ainsi aux établissements d’adapter ces taux en fonction des contraintes locales.
L’intervention de professionnels libéraux dans les établissements publics de santé est une disposition de nature à garantir dans certaines zones le maintien d’une offre de soin publique, à tarif opposable, sur l’ensemble des secteurs d’activité. Cette intervention se trouve aujourd’hui handicapée par les taux de redevance appliqués dans les établissements publics hospitaliers qui sont des taux forfaitaires non modulables, fixés en fonction de la nature des actes ou consultations réalisés :
- 10% des honoraires pour les consultations ;
- 60% des honoraires pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;
- 30% des honoraires pour les autres actes pratiqués dans l’établissement.
Alors que ce dispositif avait pour but de favoriser les démarches de coopération et de resserrer les liens ville-hôpital, la rigidité de ces taux s’avère être un frein au succès du dispositif dans le secteur public en ne permettant pas de répondre aux enjeux d’attractivité et de gestion souple, réactive et adaptée aux situations locales.
Cet amendement vise donc à laisser aux établissements de santé, dans la limite d’un montant plafond déterminé par voie règlementaire, la possibilité de fixer eux-mêmes le taux de redevance des professionnels libéraux intervenant dans les établissements de santé.