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Proposition de loi

Droit au repos dominical

(1ère lecture)

(n° 90 , 89 )

N° 2

14 novembre 2011


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA, DEBRÉ, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LÉONARD, LORRAIN, MILON, PINTON, SAVARY, VILLIERS

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi garantissant le droit au repos dominical (n° 90, 2011-2012)

Objet

La proposition de loi revient sur des dispositions qui ont été adoptées il y a à peine plus de deux ans, par la loi du 10 août 2009, qui a utilement permis d'adapter le régime des dérogations au repos dominical à l'évolution des habitudes des consommateurs et de mieux répondre aux besoins de la clientèle touristique.

Cette loi fut le fruit d'un long et patient travail d'élaboration qui avait mobilisé, pendant plusieurs mois, parlementaires, élus locaux, acteurs du monde économique et partenaires sociaux. Elle est parvenue à un point d'équilibre satisfaisant et a été validée par le Conseil constitutionnel.

Il n'y a donc pas lieu de revenir sur qui avait été statué, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de concertation digne de ce nom.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles





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Droit au repos dominical

(1ère lecture)

(n° 90 , 89 )

N° 1

14 novembre 2011


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes DEBRÉ, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LÉONARD, LORRAIN, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, VILLIERS

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires sociales la proposition de loi garantissant le droit au repos dominical (n° 90, 2011-2012).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que les conditions d'étude de la présente proposition de loi ne sont pas de nature à permettre à notre Haute Assemblée de statuer sur le bien fondé du texte, notamment au regard de ses conséquences économiques et sociales.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 89 )

N° 3

14 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA, DEBRÉ, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LÉONARD, LORRAIN, MILON, PINTON, SAVARY, VILLIERS

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L´article L. 1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant leur examen en commission en première lecture dans l'assemblée à laquelle appartient leur auteur, les propositions de loi des membres du Parlement qui entrent dans le champ défini au premier alinéa font également l´objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l´ouverture éventuelle d'une négociation entre ces organisations. Les modalités de mise en œuvre de cette concertation sont définies par chaque assemblée. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il faut étendre le principe de concertation préalable avec les partenaires sociaux défini par la loi de modernisation du dialogue social du 31 janvier 2007, aux propositions de loi d’origine parlementaire, dont l’examen est envisagé par le Parlement et qui portent sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle.

L'examen de la proposition de loi est l’occasion d’introduire cette disposition, qui fait consensus, dans le code du travail.






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(1ère lecture)

(n° 90 , 89 )

N° 4

14 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. SAVARY, Mmes DEBRÉ, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LÉONARD, LORRAIN, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, M. VILLIERS

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article modifie l’article L. 3132-3 du code du travail pour insérer une référence à l’intérêt des salariés, de leurs familles et de la société en ce qui concerne le repos hebdomadaire donné le dimanche.

Il s’agit ici d’une pure déclaration de principe qui n’apporte aucune garantie supplémentaire à un principe fondamental auquel nous sommes tous attachés : la définition d’un jour commun de repos. Cette précision superflue risque, de plus, de complexifier la lecture de l’article et d’engendrer des incertitudes sur sa portée.

Cet article entend également empêcher toute dérogation au principe du repos hebdomadaire le dimanche, réserve faite d’une justification liée à la nature du travail à accomplir, la nature du service fourni par l’établissement ou l’importance de la population à desservir.

Une telle interdiction définie extrêmement limitativement ne permet pas d’appréhender l’ensemble des réalités économiques et sociales qui justifient une dérogation au principe du repos dominical.  Elle est aussi de nature à entraver la vitalité économique de notre pays.






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(n° 90 , 89 )

N° 5

14 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes HUMMEL, DEBRÉ, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LÉONARD, LORRAIN, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, VILLIERS

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article entend abroger l’article L. 3132-27 du code du travail qui détermine les règles de contreparties financières et de repos compensateur en cas de travail dominical. L'article L. 3132-27 pose l’obligation d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.

En instaurant un dispositif généralisé du volontariat, des contreparties et du repos compensateur au travail du dimanche, l’article rompt avec l’équilibre issu de la loi du 10 août 2009. Cet équilibre nécessaire repose sur des principes qui ne peuvent pas être occultés.

Le travail du dimanche n’a pas la même nature dans les commerces où il est de droit et dans ceux où, soumis à autorisation administrative, il a un caractère exceptionnel.

Dans le premier cas, le travail dominical découle de la nature de l’activité ou de la localisation du commerce. Tout emploi est par hypothèse susceptible d’impliquer pour le salarié un travail le dimanche. Il appartient alors aux seuls partenaires sociaux de fixer les contreparties au travail du dimanche par accords collectifs. Cette négociation collective a été rendue obligatoire par la loi de 2009.

En revanche lorsque le travail du dimanche a un caractère exceptionnel, il est nécessaire que des dispositions légales viennent protéger le salarié appelé à travailler le dimanche. Elles visent à garantir que les salariés qui travaillent le dimanche sont volontaires et à inscrire dans la loi l’existence de contreparties.

L’article 2, qui nie la différence intrinsèque entre deux situations du travail dominical, remet en cause les équilibres conventionnels issus des accords collectifs, qui traduisent un dialogue social fructueux auquel nous sommes attachés.






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(n° 90 , 89 )

N° 12 rect.

16 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 12

Supprimer les mots :

l’évolution de

Objet

L'employeur doit tenir compte de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical et pas seulement du devenir de leur situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 89 )

N° 14

9 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Alinéa 12

Supprimer les mots :

l’évolution de

Objet

L'employeur doit tenir compte de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical et pas seulement du devenir de leur situation.






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(n° 90 , 89 )

N° 6

14 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes KAMMERMANN, DEBRÉ, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et JOUANNO, MM. LAMÉNIE, LÉONARD, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, VILLIERS

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article entend limiter la possibilité d’ouverture dominicale jusqu’à treize heures aux commerces de détail alimentaire d’une surface inférieure à 500 m². Si l’objectif de protection des petits commerces est louable, la possibilité d’ouverture dominicale des commerces de détail alimentaire, quelle que soit leur taille, correspond à la prise en compte des habitudes de consommation. De même elle répond à un besoin économique des commerces.

Depuis plus de deux ans, l’ensemble des commerces de détail alimentaire peut ouvrir le dimanche jusqu’à treize heures. La disparition de cette possibilité pour les commerces de plus de 500 m² entraînerait une incompréhension de la part des consommateurs.

Par ailleurs nous pouvons craindre les conséquences sociales d’une telle disposition pour les salariés des commerces de plus de 500 m², car ces commerces devront revoir les contrats de travail de leurs salariés, et débaucher dans certains cas.






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(n° 90 , 89 )

N° 13 rect.

16 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L'article 2 bis prévoit que l'ouverture le dimanche matin est réservée aux seuls commerces de détail alimentaire d'une surface inférieure à 500 mètres carrés. Il précise, en outre, que ce seuil n'est pas applicable dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation.

L'article L. 3132-13 du code du travail concerne les dérogations permanentes de droit. Or les dérogations accordées dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation sont accordées par le préfet et relèvent de l'article L. 3132-25 du code du travail. Par ailleurs, l'article L. 3132-25-5 précise que l'article L. 3132-25 n'est pas applicable aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L. 3132-13.

Préciser que le seuil de 500 mètres carrés n'est pas applicable dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation est donc superfétatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 90 , 89 )

N° 7

14 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes CAYEUX, DEBRÉ, BOUCHART et BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et JOUANNO, MM. LAMÉNIE, LÉONARD, LORRAIN, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, VILLIERS

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article remplace l’actuel article 3132-23 du code du travail qui dispose que « l'autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s'adressant à la même clientèle, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement. Ces autorisations d'extension sont toutes retirées lorsque, dans la localité, la majorité des établissements intéressés le demande ».

La modification apportée par la loi de 2009 a consisté à rendre impérative le retrait de ces autorisations d’extension lorsque la majorité des établissements intéressés le demande. Il ne s’agit plus d’une faculté laissée au préfet mais d’une compétence liée.

L’article 3 de la proposition de loi, en remettant en cause la possibilité d’étendre l’autorisation donnée par le préfet aux établissements de même nature dans la même localité, nie les réalités économiques des territoires. Cette suppression prend le risque de créer des situations de rupture d’égalité entre commerces et d’engendrer une multiplication des contentieux.

De plus, la disposition précisant que le repos dominical ne peut pas être considéré comme une distorsion de concurrence est une affirmation gratuite et revient de nouveau à nier une les réalités économiques des territoires.

L’objet de cet amendement est donc de supprimer cet article inapproprié.






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(n° 90 , 89 )

N° 8

14 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes GIUDICELLI, DEBRÉ, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LÉONARD, LORRAIN, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, VILLIERS

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ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 de la proposition de loi supprime les dispositions inscrites dans la loi 10 août 2009 concernant les communes et zones touristiques.

Il revient donc au dispositif précédant cette loi, qui limitait les possibilités de travailler, le dimanche aux seuls commerces mettant à disposition du public des biens et services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel, et uniquement pendant la ou les périodes d’activité touristique.

En vertu de cette législation, tous les commerces ne pouvaient ouvrir en même temps pour des raisons paraissant incompréhensibles aux consommateurs, et les communes touristiques voyaient leurs commerces fermés en dehors des vacances scolaires alors que de nombreux étrangers viennent hors saison.

Cette situation dommageable pour le secteur du tourisme avait été dénoncée à plusieurs reprises, en particulier par le Conseil économique, social et environnemental, qui relevait qu’à la question de la clarté juridique s’ajoutait celle de l’équité. La loi du 10 août 2009 était donc venue apporter des solutions indispensables et de bon sens. De plus, elle fut validée par le Constitutionnel.

Les auteurs de cet amendement déplorent donc le retour en arrière prévu par l’article 4.






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(n° 90 , 89 )

N° 9

14 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GILLES, Mmes DEBRÉ, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. FONTAINE, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LÉONARD, LORRAIN, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, VILLIERS

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ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article empêche de nouveaux recours au dispositif des périmètres d’usage de consommation exceptionnel (PUCE) créé par la loi du 10 août 2009.

Les auteurs de cet amendement ne peuvent souscrire à ce retour en arrière. Il conduirait à la résurgence des difficultés qui avaient engendré l’élaboration du système des PUCE, notamment l’insécurité juridique dans laquelle se trouvaient les commerces situés dans de grandes agglomérations.

Les PUCE répondent à la réalité des usages de consommation qui se sont développés dans ces zones et aux demandes des consommateurs autant que des professionnels. L’ouverture dominicale dans les PUCE a été intégrée dans les habitudes des consommateurs. Leur suppression au bout de deux années de fonctionnement serait incompréhensible pour eux.

Le dispositif des PUCE offre un cadre juridique sécurisé aux zones de développement commerciales. Il répond ainsi à une véritable demande de la part des élus locaux et des salariés, qui peuvent ainsi améliorer leurs revenus et adapter leur activité à leurs besoins personnels.

De plus, la loi a prévu d’importantes garanties pour les salariés puisqu’elle garantit le volontariat et prévoit des contreparties obligatoires.

Surtout nous ne pouvons ignorer les conséquences économiques en termes d’emploi que revêtirait le gel des PUCE.






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(n° 90 , 89 )

N° 10

14 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes BRUGUIÈRE, DEBRÉ et BOUCHART, MM. CARDOUX et DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LÉONARD, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, VILLIERS

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ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.

La suppression de l’article 2 de la proposition de loi rétablit en conséquence la rédaction actuelle de l’article L. 3132-25-3 du code du travail.






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(1ère lecture)

(n° 90 , 89 )

N° 11

14 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LORRAIN, Mmes DEBRÉ, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LÉONARD, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, VILLIERS

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ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet article insère une obligation d’avis préalable de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune, aux dérogations administratives, pour atteinte au fonctionnement normal de l’établissement, pour préjudice au public ou pour les PUCE.

En l’état du droit positif, le préfet a une obligation de consultation préalable des élus locaux avant de rendre sa décision d’accorder une dérogation. Il n’est pas opportun d’aller plus loin que cette consultation préalable.

Une telle disposition entraînerait un allongement dans la durée des procédures. Or les entreprises attendent de la réactivité, notamment pour les dérogations pour atteinte au fonctionnement normal de l’établissement.