Direction de la séance |
Proposition de loi Droit au repos dominical (1ère lecture) (n° 90 , 89 ) |
N° 13 rect. 16 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L'article 2 bis prévoit que l'ouverture le dimanche matin est réservée aux seuls commerces de détail alimentaire d'une surface inférieure à 500 mètres carrés. Il précise, en outre, que ce seuil n'est pas applicable dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation.
L'article L. 3132-13 du code du travail concerne les dérogations permanentes de droit. Or les dérogations accordées dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation sont accordées par le préfet et relèvent de l'article L. 3132-25 du code du travail. Par ailleurs, l'article L. 3132-25-5 précise que l'article L. 3132-25 n'est pas applicable aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L. 3132-13.
Préciser que le seuil de 500 mètres carrés n'est pas applicable dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation est donc superfétatoire.