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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit au repos dominical

(1ère lecture)

(n° 90 , 89 )

N° 13 rect.

16 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L'article 2 bis prévoit que l'ouverture le dimanche matin est réservée aux seuls commerces de détail alimentaire d'une surface inférieure à 500 mètres carrés. Il précise, en outre, que ce seuil n'est pas applicable dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation.

L'article L. 3132-13 du code du travail concerne les dérogations permanentes de droit. Or les dérogations accordées dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation sont accordées par le préfet et relèvent de l'article L. 3132-25 du code du travail. Par ailleurs, l'article L. 3132-25-5 précise que l'article L. 3132-25 n'est pas applicable aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L. 3132-13.

Préciser que le seuil de 500 mètres carrés n'est pas applicable dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation est donc superfétatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.