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Direction de la séance

Projet de loi

Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 28

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 681-9 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, insérer cinq articles ainsi rédigés:

« Article 691-1. - I. - Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« II. - En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.

« III. - Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.

« IV. - Dans ce dernier cas, le tribunal peut :

« 1° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article L. 514-10 du code de l’environnement concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ;

« 2° Soit, ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné.

« Article 691-2. - I. - En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux décisions du conseil exécutif prévues par le présent titre ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.

« II. - Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions.

« Il impartit un délai pour l'exécution des prescriptions visées par l'injonction. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est applicable.

« L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée.

« III. - A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues.

« Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée et prononce les peines prévues.

« Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée, prononce les peines et peut en outre ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.

« La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des prescriptions.

« IV. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.

« Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.

« L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.

« Article 691-3. - I. - Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles 651-2, 651-3 ou 651-8 ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu des articles 691-1 ou 691-2 ou de ne pas se conformer à la décision de mise en demeure pris en application de l'article 641-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

« II. - Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à la décision de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application de l’articles 621-1, du II et du III de l’article 621-4, des articles 621-6, 631-1 ou 631-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application de l'article 651-5 par le conseil exécutif.

« III. - Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application du II et du III de l’article 621-4, des articles 621-6, 631-2, 651-3, 651-5 ou 651-8 lorsque l'activité a cessé est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« IV. - Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 681-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« Article 691-4. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Article 691-5. - 

« I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles 691-1 et 691-2.

« II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Objet

Cet amendement insère au code de l’environnement de Saint-Barthélemy les sanctions pénales en vue de la répression des infractions aux règles fixées pour les installations à risque.

Le régime de sanction est inspiré de celui des installations classées fixé par les articles L. 514-9 à L. 514-11 et L. 514-14 et L. 514-18 du code national de l’environnement.