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Direction de la séance

Projet de loi

Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 27

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 551-4 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Article 561. - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :

1° Méconnaître les prescriptions du 1er alinéa de l'article 511-3 ;

2° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article 531-1 ;

3° Éliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article 531-1 ;

4° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents.

II. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 2° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions légales.

III. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 3° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.

IV. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

V. – Le présent article est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées aux alinéas précédents.

« Article 562. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article 561-1.

II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Objet

Cet amendement insère au code de l’environnement de Saint-Barthélemy les sanctions pénales en vue de la répression des infractions aux règles relatives à la gestion des déchets.

Il adapte les dispositions des articles L. 541-46 et L. 541-47 du code national de l’environnement.