Direction de la séance |
Projet de loi Régulation économique outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 780 , 779 ) |
N° 23 26 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MAGRAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article ainsi rédigé :
Le chapitre 6 du titre 2 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy est complété par deux articles 261-19 et 261-20 ainsi rédigés :
« Art. 261-19. - Est puni d'une amende de 9 000 euros :
« 1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues aux articles 261-6 et 261-11 ;
« 2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article 261-10 ;
« 3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration prévu à l'article 261-17.
« Art. 261-20. - Est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros :
« 1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation de l'article 261-6 ;
« 2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article 261-11 ;
« En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
« Les peines prévues au présent article peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. »
Objet
Cet amendement insère au code de l'environnement de Saint-Barthélemy, les sanctions pénales en vue de la répression des infractions aux règles fixées pour la protection des sites classés et des monuments naturels.
Il adapte les dispositions des articles L. 341-19 du code national de l’environnement et L. 480-4 du code national de l’urbanisme.