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Direction de la séance

Projet de loi

Régulation économique outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 780 , 779 )

N° 22

26 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 251-20 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, sont insérés trois articles ainsi rédigé :

« Art. 251-21. - Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans  le périmètre d’une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie. Elle est punie de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive.

« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le gestionnaire de la réserve naturelle a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« Art. 251-22. - Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du code de procédure pénale.

« Art. 251-23. - I. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende les infractions aux dispositions des articles 251-6, 251-9, 251-10, 251-13, 251-17, 251-18 et 251-19 et des arrêtés pris pour leur application.

« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 332-25 du code de l'environnement.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. »

Objet

Cet amendement insère au code de l'environnement de Saint-Barthélemy, les sanctions pénales en vue de la répression des infractions aux règles relatives aux réserves naturelles.

Il adapte à Saint-Barthélemy, les dispositions des articles L. 332-22-1, L. 332-25 et L. 332-25-1 du code national de l'environnement.

Il prévoit par ailleurs que les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire conformément à l'article 529 du code de procédure pénale.