Direction de la séance |
Projet de loi Emplois d'avenir (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 769 , 768 , 772) |
N° 64 24 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PASQUET, COHEN et DAVID et MM. WATRIN et FISCHER ARTICLE 1ER |
Alinéa 34
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir bénéficie alors de l’indemnité destinée à compenser la précarité de l’emploi, conformément aux articles L. 1243-8 et L. 1243-9.
Objet
Par dérogation au droit commun, le contrat unique d’insertion, qui permet aux employeurs de bénéficier d’aides financières et dans certains cas d’exonérations de cotisations sociales, ne permet pas à ses bénéficiaires, l’accès à la prime de précarité, pourtant due dans les autres formes de contrats à durée déterminée. La vocation de ces contrats en matière d’insertion professionnelle, ne doit pas avoir pour conséquence de priver les jeunes bénéficiaires des dispositifs de droit commun. Par ailleurs, l’adoption d’une telle mesure aurait un caractère incitatif en faveur de la conclusion de contrats à durée indéterminée dont chacun s’accorde à dire qu’ils doivent redevenir la règle.