Direction de la séance |
Projet de loi Emplois d'avenir (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 769 , 768 , 772) |
N° 43 21 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Après les mots :
but non lucratif
insérer les mots :
et les organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation
Objet
Depuis 1998 les organismes d’HLM interviennent dans la mise en œuvre des programmes d’emplois aidés. Ils l’ont ainsi fait avec un succès remarqué dans le cadre du programme « emplois jeunes » de 1998 . Le public visé par les contrats d’avenir concerne prioritairement les jeunes dans les zones urbaines sensibles où les bailleurs sociaux sont des acteurs particulièrement actifs, aux côtés des collectivités locales, dans la mise en œuvre des politiques de développement social. En qualité d’employeurs assurant une mission d’intérêt général, ils peuvent contribuer à la mise en œuvre de ce programme d’insertion et souhaitent le faire, tant parce que ces jeunes habitent souvent leur patrimoine que parce qu’ils peuvent leur offrir des emplois ouvrant sur de véritables parcours professionnels. Or les sociétés anonymes d'HLM faisant partie du secteur marchand ne pourront pas bénéficier de ce dispositif. En effet, les sociétés anonymes d'HLM (ESH, sociétés coopératives) sont régies par le code de commerce eu égard à leur statut société anonyme et par le CCH eu égard à leur objet social (construire des logements locatifs sociaux et loger des personnes à ressources modestes). Compte tenu de cette particularité de leur objet social ,rigoureusement défini et délimité par le CCH, justifiant ainsi l'application d'un régime dérogatoire au code de commerce , la doctrine commerciale considère qu'elles sont des sociétés commerciales mais ont un but lucratif très limité . Au regard du code de commerce et en l'absence de définition juridique de ce type de société anonyme à but lucratif limité , les SA d'HLM restent régies par le code du commerce et font partie du secteur marchand . Il est donc nécessaire d’ouvrir à l’ensemble des organismes d’HLM qui font tous le même métier, la possibilité de contribuer à la mise en œuvre de ce programme quel que soit leur statut (Office public de l’habitat,Entreprises sociales pour l’habitat, Sociétés coopératives) et cela dans les mêmes conditions. Or le texte actuel est adapté au cas des Offices publics, mais ne convient pas pour les Sociétés anonymes d’Hlm, organismes de droit privé assurant une mission d’intérêt général et n’appartenant pas au secteur marchand. Le présent amendement vise à permettre à tous les organismes de conclure des contrats d’avenir, dans des conditions identiques.