Direction de la séance |
Projet de loi Emplois d'avenir (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 769 , 768 , 772) |
N° 14 rect. bis 25 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Avant l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 2° et 4° de l’article L. 1111-3 du code du travail sont abrogés.
Objet
Cet amendement a pour objet d’abroger les dispositions du code du travail qui prévoient la non prise en compte dans les effectifs de l’entreprise des salariés titulaires d’un contrat initiative emploi ou d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, catégories juridiques dont relèveront les jeunes titulaires d’un contrat d’avenir.
En effet ces contrats, lorsqu’ils sont conclus sous forme de CDD, peuvent atteindre une durée de 24 mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de plus de 50 ans et les allocataires de minima sociaux. Ils peuvent aussi être à durée indéterminée.
Les 2° et 4° de l’article L. 1111-3 disposent que ces salariés ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs pendant la durée de la convention, qui peut être elle-même de 24 mois, ou plus, si elle concerne un salarié de plus de 50 ans ou pour permettre l’achèvement d’une formation professionnelle.
Le présent amendement propose donc d’appliquer à ces contrats les dispositions de droit commun mentionnées au 2° de l’article L.1111-2 du code du travail afin que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée soient « pris en compte à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents », et que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée soient intégralement pris en compte, sous réserve des dispositions relatives au temps partiel.
Ceci apparaît comme une disposition minimale au regard de la nécessité de renforcer le dialogue social.